L’article 85 de la loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) du 24 mars 2014 a introduit le principe d’une conservation, par les organismes payeurs, des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d’inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité ( CSS, art. 542-2 ).
Les allocations ne sont pas versées tant que les travaux ne sont pas effectués ; durant cette période, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement (CSS, art. L. 542-2, II et L. 831-3, II).
L’indécence du logement peut être constatée par la CAF ou la CMSA, ou encore par un organisme habilité par convention conclue avec la caisse, sous réserve de satisfaire à certaines conditions (CSS, art. R. 831-18 et D. 542-14-2).
La conservation de l’allocation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. A l’expiration de ce délai, et si les travaux n’ont pas été réalisés, l’allocation conservée est définitivement perdue pour le bailleur, qui ne peut alors demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
Cette mesure, mise en œuvre par un décret du 18 février 2015, est entrée en vigueur à compter du 21 février (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015, JO du 20 février). Ce décret fixe les modalités de cette conservation. A ce titre, il précise les cas dans lesquels un renouvellement du délai de conservation (de six mois renouvelable une fois) peut être accordé ( CSS, art. D. 831-6 et D. 542-14-1 ). Cette prorogation est limitée à cinq situations détaillées par les articles D. 542-14-1 et D. 831-6 du code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, dès que la conformité du logement aux normes de décence est constatée, le montant de l’AL conservée est versé au propriétaire. En revanche, si le logement n’est toujours pas décent à l’issue des délais de mise en conformité, le bénéfice de l’AL conservée est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut pas demander au locataire de payer la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’AL conservée (CSS, art. L. 542-2 et L. 831-3).
Par ailleurs, le décret maintient les cas de dérogations à la condition de décence, déjà prévus par la réglementation actuelle, pour les hôtels meublés et les logements dont les allocataires sont propriétaires et fixe les conditions d’habilitation des organismes chargés de constater l’indécence d’un logement (CSS., art. R. 831-18 et D. 542-14-2).
Enfin, l’allocation logement ne pouvant être accordée que si le logement remplit des conditions de peuplement, le décret en précise la nature, et harmonise la durée des dérogations accordées à ce titre ( CSS, art. D. 542-2 ).
Source : Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement (JORF n°0043 du 20 février 2015 page 3192 – texte n° 54)