Quelle est la position des Magistrats ?
Quelle est la position des Magistrats devant des cas d’espèces qui leur sont soumis où le progrès entraîne des nuisances ?
Le Magistrat doit trouver un juste équilibre en une activité humaine qui en soit est louable mais qui malgré tout entraîne des nuisances.
Fréquemment, le litige intervient à la demande des riverains. Le magistrat doit choisir. Ce choix est difficile. Mais le litige au final est soumis à son appréciation. Dans le cadre de cet exposé nous allons essayer de trouver des critères qui ont permis aux magistrats d’indemniser les victimes du bruit. Il faut savoir que le bruit est la 2ème cause de consultation médicale après l’alcoolisme. En effet, les perturbations causées sur l’organisme par le bruit peuvent être graves.
Face à tous ces risques, la société doit se défendre contre le bruit car il est de plus en plus prouvé par les travaux du Professeur METZ (1969) et du Professeur JOUVET, par le Laboratoire de Physiologie appliquée de la Faculté de Médecine de Strasbourg et les études du Centre d’Etudes Bioclimatiques du C.N.R.S. sur les ambiances acoustiques, que celui-ci est nuisible et entraîne diverses perturbations dont l’inventaire est encore à l’heure actuelle difficile à répertorier complètement, en raison de la multiplicité des variables physiologiques, psychophysiologiques et comportementales observées.
Au total, le coût santé du bruit, bien que difficile à chiffrer, est estimé par les chercheurs à quelque trois milliards huit cent mille euros, soit approximativement autant que le coût du tabagisme !
Cependant si le bruit peut être quantifié sous forme de décibels, est-ce que ce critère peut-être pris en compte par les magistrats, (tout en sachant que les décibels ont une progression logarithmique et non arithmétique, telle que les profanes peuvent le penser) ?
Nous avons tenté d’analyser des décisions, desquelles se dégagent les critères suivants:
- de lieu (environnement)
- d’antériorité (postériorité à la nuisance ou pas)
- d’intensité
- de répétition
- de fréquence et durée d’exposition
Mais le but était tout de même de tenter, après une compilation et analyse de ces nombreuses décisions, de trouver les grandes lignes permettant d’avoir une sorte de barème identique à celui qui existe en matière de dommages corporels dus à un accident de la route ou du travail et qui portent atteintes au physique comme au moral.
Au 19ème siècle, lorsqu’on a voulu mettre en place ce barème pour indemniser les victimes d’accident en fonction du critère de l’âge, de la profession, du cadre familial , cela a fait un tollé général, une véritable levée de bouclier, avec cette fameuse formule: » Les larmes ne se monnayent pas ».
Mais aujourd’hui on accepte volontiers d’indemniser sous forme d’une rente ou de dommages intérêts capitalisés la perte d’un membre bras, d’un œil… Comme si une altération physique ou morale avait un prix un coût!
C’est pourquoi on est conduit à se poser la question du coût du bruit.Nous prendrons comme base de réflexion la source des nuisances, la typologie des victimes et les décisions rendues.
En matière de bruit d’animaux
C’est ainsi par exemple en matière de bruit d’animaux, le Tribunal de Grande Instance de Chartres dans un jugement du 9 Octobre 2002 (1ère Chambre n°01/01213), avait condamné à 2000€, une personne ayant causé par son élevage de canards » un trouble de voisinage » du fait de « cancanements intempestifs, de jour comme de nuit, bien que l’élevage existait avant l’acquisition de la maison des plaignants et qu’il se situait en zone rurale».
Les juges ayant apprécié souverainement les éléments d’espèce pour fonder leur décision.
Toutefois, on ne peut s’empêcher de constater toujours dans ce même domaine l’écart d’indemnisation qui apparaît d’une décision à l’autre.
En effet, si 2 000€ suffisent à indemniser des «cancanements intempestifs», il faut compter 15 000€ pour «des aboiements de chiens» dont la répétition et le «caractère intempestif» avaient permis aux juges d’apprécier «exactement en l’espèce les circonstances de la cause» (CA Montpellier, 29 avril 1998, Mme Rey épouse Alfonso, n°579) ou encore 20 000 F pour indemniser « le stress continuel subi » en raison d’un aboiement de chiens « quasi continu et de forte densité » ayant eu un effet néfaste sur la santé du voisin, outre 3 000 F d’amende pour tapage diurne… (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 6 septembre 2000, N° de pourvoi 99-86 884, SCMIT / DIDELON).
Au contraire des canards, des chiens et autres animaux, le chant du coq, quant à lui, n’a pas de prix !
En effet, la Cour d’Appel de GRENOBLE, en 2003, a confirmé un jugement rendu en juin 2002 par le Tribunal Correctionnel de GAP qui avait rejeté la demande d’éloignement d’un coq au chant jugé trop matinal par un voisin, dans un hameau de Briançon.
Le coq poussait pourtant ses premiers cocoricos dès 4 heures du matin.
Le propriétaire, heureux de cette décision, a déclaré à cette occasion: « je laisserai mon coq mourir de sa belle mort ». La Cour d’Appel a, en outre, laissé les frais de justice à la charge des appelants.
Le coût du bruit apparaît, au travers des décisions jurisprudentielles, une affaire de cas par cas! Ce qui peut sembler choquant si le juge se base sur les mêmes critères pour déterminer si oui ou non la nuisance sonore existe! On ne peut s’empêcher de se demander ce qui peut bien fonder une telle disparité.Plus on analyse l’origine de la nuisance plus les disparités apparaissent.
En matière de bruits musicaux
Dans le domaine des bruits de comportement
Dans le domaine des bruits de comportement (appelés également bruits domestiques), c’est à dire tous les bruits résultant de la vie quotidienne, on retrouve aussi des écarts significatifs.
C’est ainsi que l’installation la plus banale d’un appareil de climatisation peut générer des bruits tels, incommodant de ce fait le voisinage, qu’une indemnisation s’impose. ( CA d’AIX EN PROVENCE 23 septembre 1997 ? Mr BAELEN, Juris data n°047307).
Dans cette espèce, la cour avait considéré que « l’appareil engendrait un bruit continu qui couvrait les bruits qui provenaient de l’activité du voisinage et compte tenu de la situation des lieux, la gêne pouvait être considérée comme dépassant les inconvénients normaux de voisinage, justifiant ainsi d’une indemnisation de 3048,98€ à la victime ».
Les juges pour fonder leur décision ont rappelé qu’ » en matière de trouble de voisinage, la normalité ou l’anormalité du trouble doit être appréciée in concreto « .
On ne peut que le constater, si l’on tient compte de la décision de la CA de GRENOBLE du 11 mars 1998 ( M. Gxxx, Juris data n°042991), qui pour indemniser des riverains des nuisances phoniques résultant d’une soirée, perturbant ainsi leur sommeil, avait fixé le montant de l’indemnité à 76,22€.
Pour la Cour, le « 1er juge avait fait une exacte appréciation du préjudice ».
Ce qui frappe, au regard de ces deux décisions, c’est que, bien que le trouble du sommeil soit perturbé dans les deux cas, les juges ont été plus généreux à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qu’à celle de GRENOBLE.
Les bruits d’impacts
Par ailleurs, dans une variante des bruits de comportements à savoir les bruits d’impacts, (c’est-à-dire tous les bruits inhérents à toute vie dans un immeuble collectif : bruits de pas de chocs, déplacement de meubles, de revêtement de sols…), on constate encore des disparités d’une décision à l’autre. Ce qui est le plus étonnant, c’est que les décisions sont relatives au même domaine !
Ainsi, la CA de Montpellier, le 22 octobre 1997 ( 1ère Chambre D, Juris data n°034577)avait considéré qu’ « en modifiant les revêtements de sol, les appelants avaient diminué l’isolation phonique aux bruits d’impacts dont bénéficiaient les intimés… », de ce fait il y avait « un abus de jouissance du lot privatif donnant lieux à un préjudice certain…, cette dégradation acoustique, constituant in concreto, un trouble anormal de voisinage. »
Le montant de l’indemnisation était de 1829,39€ alors que la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation dan un arrêt du 17 mars 1999 ( Mutuelles des Architectes de France c/ CHEVALIER et a., n° 97-19.766), pour indemniser des copropriétaires des désordres affectant le plancher du fait d’une modification par leur copropriétaire voisin des revêtements de son sol, avait fixé le montant de l’indemnité à 13 795,75 €.
Ce qui n’est pas du tout la même chose ! Mais au fur et à mesure que l’on se penche sur les décisions rendues en matière de bruit et de troubles de voisinage, on se rend compte que la notion » d’appréciation in concreto des juges » revient souvent.
En matière de bruit de chantier
De même en matière de bruit de chantier, l’indemnisation des nuisances sonores varie de 1524.45€ pour la construction d’un centre commercial à proximité d’une maison (décision Carrefour) à 7622.45€ pour la « construction d’un chantier à proximité d’un hôtel » (Ca de Caen 1er Juin 1995, 1ère Chb sect. Civ. Et com., Coin cl SCI PLAZA, Juris data n° 049318).
L’image de marque d’un hôtel est plus importante que la simple gêne acoustique subie par un riverain lambda!
Mais c’est surtout en matière de bruits résultant d’ouvrages publics, que la disparité est la plus significative.
En effet, la plupart des décisions sont relatives à des nuisances subies du fait de manifestations nocturnes, d’installations sportives en plein air, nuisances qui dans la quasi-majorité des cas, engagent la responsabilité du maire du fait de son inactivité à réparer ces troubles.
C’est ainsi que l’on peut passer du franc symbolique (Cass. Civ. 1ère, 28 janvier 2003N° de pourvoi 01-00988 Mme X…C/ Syndicat Intercommunal de Saint Offenge) pour réparer « les nuisances sonores provoquées par la salle des fêtes communale » à 9146.94€ (CAA de Bordeaux ,19 Mai 1994, Cne de Vivonne n°92-648) pour « réparer les nuisances sonores résultant de manifestations nocturnes dans une salle appartenant à la commune obligeant celle-ci à réparer le préjudice ».
Mais on peut citer d’autres exemples :
- 1 franc symbolique pour réparer les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement d’une fonderie (CAA Paris, 29 décembre 1992, Assoc. De défense de la qualité de vie de Brondy, n°91.556)
- 762,24 € pour réparer les nuisances résultant de la construction d’un chantier communal à proximité d’une maison (CE, 23 mai 1986, Blondet, n° 57264);
- 524,49 € pour réparer des nuisances provoquées par la présence d’un foyer rural (CE, 17 mars 1989, Cne de Montcourt – Fromontville, n°49367);
- 305 € pour les nuisances résultant de l’utilisation de haut-parleurs lors de spectacles et manifestations organisées en plein air (CE, 25 septembre 1987, Cne de Lege Cap Ferret c/ Martigne, n°68501)
- 4 574 € pour les nuisances provoquées par une entreprise de transport (CAA de Nantes, 8 juillet 1993, Cne de Saint Gérand, n°91NT596);
- 8 000 € pour les nuisances résultant de manifestations organisées dans une salle polyvalente (CAA de Nancy, 11 avril 2005, statuant au contentieux, n°03NC00928, inédit au recueil Lebon, Commune d’Aspach c/ Mr et Mme X);
- 23 000 € pour les nuisances sonores résultant de l’autorisation d’exploitation donnée à une station de concassage de cailloux (CE, 5 juillet 2004, n° 243801, Mr Roger X );
- 77 305 € pour les nuisances résultant de l’installation d’un gymnase en plein air à la climatisation bruyante (CE statuant au contentieux, 7 mars 2005, inédit au Recueil LEBON, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint Quentin en Yvelines C/ bouygues, M. Georges et le bureau Copibat).
Certains bruits intérieurs d’une habitation
De même, certains bruits intérieurs d’une habitation peuvent provoquer des nuisances ouvrant un droit à réparation pour les victimes.
C’est ainsi qu’en matière de désordres acoustiques, certains juges peuvent considérer que 15 224,90 € sont nécessaires pour indemniser le préjudice subi par un riverain (TGI de Paris, 30 mai 1975 ? Gaz. Pal. 1975.2), toujours en se fondant sur leur appréciation souveraine; alors que d’autres estiment que 1067,14 € suffisent (CA de Paris 14 avril 1976).
D’autres encore, considèrent « qu’ils disposent d’éléments suffisants pour fixer le montant de la provision à 18 293,88 € » (CA de Paris 19ème Chambre, 3 mars 1976).
Les bruits extérieurs
Les bruits extérieurs ne sont pas en reste.
On peut indemniser des riverains à ce titre dans le cas, par exemple, des nuisances causées par des avions qui passent au-dessus d’une commune (CIV 2ème 17 décembre 1974, Gaz. Pal. 1975.1 somm p.10), ou pour celles provenant de la sculpture d’une hirondelle pivotante posée sur un immeuble (CA de Paris, 22 octobre 1992, N°91/3892, Mr x, Mme Y et autres c/ SCIC ILE DE France, Mr BOUDRIOT et autres), réparant ainsi le trouble de jouissance et la dépréciation de l’immeuble. Dans cette espèce, chacun des copropriétaires avaient obtenu une indemnité qui était respectivement de 1311,06 €, 1067,14 €, 1524,49 €.
Toutes ces décisions témoignent du caractère aléatoire qui existe en matière d’indemnisation des nuisances sonores. En effet, après ce panorama jurisprudentiel, force est de constater qu’il existe une disparité dans les décisions illustrées par la jurisprudence sur le montant des préjudices et de leur calcul. Il n’y a pas de table ou de barème possible.
Seuls des critères convergents trouvent à s’appliquer tels que : le lieu, l’environnement, le temps, l’intensité, avec leurs limites.
En ce qui concerne le coût, il faut emporter la conviction des magistrats par un dossier construit de preuves et de pièces justificatives pour ne pas demander, lorsque l’on défend une victime, des dommages et intérêts « à la louche ». Il est souhaitable de produire des certificats médiaux, des justificatifs du travail à domicile, des justificatifs de loyers, une estimation de la dépréciation immobilière…
Le rôle de l’avocat, dans la présentation du dossier, est primordial. En effet, tout se joue au moment de l’expertise acoustique. Tous les éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le tribunal. C’est donc sur le rôle de l’avocat que nous souhaitons mettre l’accent. C’est ce qui fait d’ailleurs le charme de cette profession : « faire passer une conviction ».
Il convient, pour finir, de préciser aussi que les magistrats, bien qu’ils ne fondent leur décision qu’en fonction de leur appréciation souveraine, ils s’efforcent toutefois de trouver un juste équilibre entre des intérêts concurrents ceux des victimes de nuisances et ceux de l’intérêt général.