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Copropriété

Syndics de copropriété : des tarifs élevés et des contrats pas toujours conformes

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La dernière enquête de la DGCCRF a mis en évidence une augmentation des tarifs et des pratiques trompeuses dans la rédaction et l’exécution des contrats. Le non-respect du formalisme du contrat type et l’ajout de clauses abusives représentent plus de 40% du total des anomalies observées. Face à ce constat, la DGCCRF envisage, pour les enquêtes à venir, des suites plus répressives.

Le dispositif, instauré par la loi ALUR, destiné à améliorer la lisibilité des prestations des syndics de copropriété et à faciliter la comparaison des offres ne semble pas être encore correctement appliqué par les professionnels. L’enquête lancée par la DGCCRF en 2016 visait à contrôler les contrats proposés par les syndics professionnels de copropriété soumis au dispositif légal d’encadrement des activités immobilières (Loi n° 70-9 dite « loi HOGUET » du 2 janvier 1970) et notamment à vérifier le respect, par ces professionnels, des nouvelles règles mises en place par la loi ALUR.

« Les professionnels de dimension nationale, régionale ou locale ont été contrôlés avec une priorité donnée à ceux faisant l’objet de plaintes ou aux professionnels ayant reçu des avertissements pour des manquements mineurs à l’occasion de contrôles réalisés antérieurement. Pour couvrir à la fois des zones urbaines et rurales, 47 départements ont participé à cette enquête. L’année dernière sur les 290 établissements visités, 152 étaient en anomalie, soit un taux de 52%. Le non-respect du formalisme du contrat type et l’ajout de clauses abusives représentent plus de 40% du total des anomalies. Ces contrôles ont donné lieu à 127 avertissements, 24 injonctions et 4 procès-verbaux. Les investigations visaient en priorité les contrats de syndic mais des vérifications relatives à l’information des consommateurs et au respect des conditions d’exercice de la profession ont également été réalisées », souligne Serge DORÉ, responsable du secteur immobilier au bureau du logement, de l’immobilier, bâtiment et travaux publics de la DGCCRF.

 

Un respect insuffisant de la trame du contrat type

Le contrat du syndic de copropriété, qui doit reprendre fidèlement le contenu du contrat-type défini par voie règlementaire, fixe la durée de son mandat, ses dates de prise d’effet et d’échéance ainsi que les conditions d’exécution de son mandat.

Ce contrat prévoit aussi la rémunération du syndic sur la base d’un forfait défini à partir d’une liste limitative des prestations exécutées au titre de son mandat.

Selon les résultats de l’enquête, dans la majorité des cas, ce contrat est bien mis en place par les professionnels mais n’est pas strictement respecté (41% de taux d’anomalies). Les manquements consistent fréquemment à en supprimer des paragraphes ou des clauses, ce qui est contraire au principe d’un contrat type et rend plus difficile pour les copropriétaires la comparaison entre syndics.

En effet, le fait de supprimer une mention au lieu de la rayer (tout en la laissant figurer dans le document) n’est pas conforme à l’objectif poursuivi par la loi d’information complète des copropriétaires quant aux choix offerts par le contrat.

 

Une augmentation des frais annexes

Les enquêteurs ont constaté une augmentation du niveau des honoraires pour le forfait annuel de gestion courante chez tous les syndics contrôlés. Il faut bien sûr considérer en premier lieu, l’augmentation mécanique correspondant à l’intégration dans ce forfait de frais et de prestations facturés précédemment comme prestations complémentaires (par exemple, la reprographie). L’augmentation peut également être associée aux nouvelles obligations instaurées par la loi ALUR (création du compte bancaire séparé, du fonds de travaux, etc.) ou encore au marché car les prix dans ce secteur d’activité sont libres.

Toutefois, des irrégularités ont été relevées dans les pratiques de certains professionnels, qui peuvent aboutir à des prestations indument comptabilisées. Il en va ainsi de l’absence d’indication de la durée et des plages des assemblées générales supplémentaires et du non-renseignement de la durée des réunions, ce qui autorise aux syndics une certaine liberté de facturation.

Les plages horaires indiquées dans le contrat peuvent ne pas être respectées par certains professionnels, qui facturent des vacations supplémentaires. La clause de révision figure dans une très large majorité des contrats ; toutefois dans certains cas elle ne fait pas référence à un indice, ce qui la rend illicite.

Des écarts importants de prix entre syndics, de l’ordre de 25%, ont été enregistrés par ailleurs pour les prestations particulières, hors forfait. De nombreuses pratiques interdites ont été constatées telles que la mention de plusieurs coûts horaires selon le niveau hiérarchique du personnel du syndic chargé d’exécuter ces prestations et/ou en fonction des heures ouvrables alors que la réglementation prévoit un seul coût horaire. S’agissant des honoraires pour travaux, certains syndics persistent à utiliser comme assiette le montant TTC des travaux à réaliser pour déterminer leurs honoraires, au lieu du montant hors taxes, comme le prévoit la loi.

« L’obligation triennale de mise en concurrence des syndics pèse en principe sur le conseil syndical et sur l’Assemblée générale. Dans la pratique, il arrive que les syndics incitent les assemblées générales à voter la dispense de mise en concurrence autorisée par la réglementation (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) », indique Serge DORÉ.

 

Des manquements sur les prestations rendues aux copropriétaires individuellement

La DGCCRF cite l’exemple de la facturation, non prévue au contrat, d’un état ou pré-état daté, document obligatoire remis au notaire pour la réalisation d’une vente d’un lot de copropriété. Or, la fourniture d’informations financières devant obligatoirement être annexées aux compromis de vente ne peut être facturée d’office par le syndic sans l’accord exprès du copropriétaire vendeur, y compris lorsqu’ils sont établis à la demande d’un notaire. Ces faits peuvent constituer un délit de vente sans commande préalable.

« S’agissant de l’information sur les prix, les obligations d’affichage dans le secteur (en agence et sur les sites internet) sont relativement limitées. L’arrêté du 3 décembre 1987 s’applique mais uniquement pour les prestations proposées aux copropriétaires individuellement. Les enquêteurs ont relevé 18% d’anomalies sur ce point. Les copropriétaires éprouvent donc toujours des difficultés à faire réellement jouer la concurrence même si l’instauration d’un contrat type a le mérite de faciliter les comparaisons tarifaires », précise Serge DORÉ.

 

L’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires

Depuis la promulgation de la loi ALUR, les syndics de copropriété ont l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires, sans dispense possible pour les copropriétés de 15 lots et plus. Le conseil syndical peut ainsi vérifier les mouvements intervenus sur le compte et en connaître avec exactitude la situation. Cette obligation, qui peut engendrer des majorations d’honoraires, est souvent jugée trop lourde par les professionnels indépendants qui tardent à la mettre en place alors que les professionnels affiliés à des réseaux sont plus réactifs.

« Les avertissements signalés ont été suivis de mesures correctives dans la plupart des cas. Toutefois, face au taux élevé d’anomalies, en raison d’un respect insuffisant du contrat type par les professionnels et de nombreux manquements quant à la tarification des prestations, la DGCCRF poursuivra la surveillance de ces prestataires et envisage, pour les enquêtes à venir, des suites plus répressives », conclut Serge DORÉ.

 

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Manda R.

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