Un copropriétaire peut-il demander la restitution d’un bout de couloir litigieux qui est devenu une partie privative ? Oui, si l’on se fonde sur l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Aussi, un copropriétaire peut agir en restitution d’une partie commune sans avoir à prouver son préjudice.
Fondement de l’intérêt à agir en restitution d’une partie commune
Dans cette affaire, un copropriétaire acquiert du syndicat des copropriétaires un nouveau lot. Aussi, dans l’acte de vente, celui-ci est constitué de deux pièces et du couloir les desservant. Pourtant d’autres copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en restitution du couloir et remise en état des lieux. En effet, ils soutiennent qu’il s’agissait d’une partie commune.
Dans un premier temps, la cour d’appel déclare cette demande irrecevable. Elle retient que les copropriétaires n’étaient pas recevables à solliciter la restitution d’une partie commune devenue privative.
Toutefois, cet arrêt est cassé au visa de l’article 31 du Code de procédure civile :
“ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La question ici, n’était pas celle de déterminer si le couloir était bien une partie commune ou une partie privative. Il est possible que sur le fond, l’action des copropriétaires était mal fondée. Car, cette partie d’immeuble était certainement devenue une partie privative. Toutefois, la demande est déclarée irrecevable pour ce motif.
Le Code Civil, nous rappelle que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas en fonction du bien ou mal fondé de la demande. De fait, l’action en justice existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué.
La cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur la nature privative du couloir. Par ce jugement, elle a violé l’article 31 du code de procédure civile.
Texte de référence
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-24.432, Inédit
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi : 18-24432
Non publié au bulletin, Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)