Le syndicat des copropriétaires a un intérêt à agir en justice pour faire respecter les décisions d’assemblée générale au nom de l’intérêt collectif des copropriétaires, décisions qui s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Intérêt collectif des copropriétaires à agir en justice
Dans cette affaire, des époux copropriétaires M. et Mme I, ont édifié sur le toit de leur pavillon des fenêtres velux, tournées vers l’intérieur de la copropriété. Cela en violation de décisions d’assemblée générale qui n’avait pas fait l’objet de contestation.
En effet, Les copropriétaires réunis en assemblée générale avaient décidé, que tout nouveau portail devrait être identique au modèle des portails déjà installés. De plus, une installation de fenêtre de toit était projetée. Elle devrait être tournée vers l’extérieur de la copropriété. Afin de ne pas créer de vis-à-vis ou de vues supplémentaires entre les pavillons.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble d’immeubles a assigné M. et Mme I en suppression des fenêtres de toit installées sur la toiture de leur maison. De même, il demande la dépose et remise en l’état d’origine d’un portail et de deux portillons.
Les époux copropriétaires M. et Mme I contestent. Ils demandent l’indemnisation d’une perte de valeur vénale et d’un préjudice pour procédure abusive. Ils réfutent la recevabilité de l’action du syndicat. Sur le fond, ces résolutions restreignent leurs droits sur des parties privatives. Pour autant, cela n’est pas justifié par la destination de l’immeuble ou les droits des autres copropriétaires.
La cour d’appel déclare que le syndicat avait intérêt à agir en justice. En effet, il devait faire appliquer les décisions d’assemblée générale au nom de l’intérêt collectif des copropriétaires (article 18, I de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Sur le fond, elle accueille la demande relative aux fenêtres, mais rejette la demande de dépose du portail.
Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée
Aux termes de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Les décisions d’assemblées générales s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Dès lors les fenêtres de toit édifiées dans le pavillon des époux copropriétaires étaient tournées vers l’intérieur de la copropriété. Cela, en violation de décisions d’assemblée générale qui n’avaient pas fait l’objet de contestation. Il en résulte que les copropriétaires doivent être condamnés à déposer les velux installés en toiture.
Est inopérant le motif selon lequel, cette résolution restreignait les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives sans pour autant modifier le règlement de copropriété qui ne comportait aucune clause relative à l’harmonie de la copropriété.
Texte de référence
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-20.368, Inédit
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi : 18-20368
Non publié au bulletin, Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat(s)