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Energie

Arrêté du 29 juin 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

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Arrêté du 29 juin 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

JORF n°0152 du 1 juillet 2016  – texte n° 9

Arrêté du 29 juin 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

NOR: DEVR1615568A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/29/DEVR1615568A/jo/texte

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6, R. 421-15, et R. 445-1 à R. 445-6 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 14 juin 2016 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 21 juin 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique d’ENGIE sont déterminés à partir d’une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d’approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l’article R. 445-3 du code de l’énergie.

Article 2

L’évolution du terme représentant les coûts d’approvisionnement en gaz naturel est fonction :

– du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
– du prix de l’indice Brent, converti en euros et constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
– du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d’un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
– du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d’un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
– du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l’année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l’année gazière du mouvement, l’année gazière étant définie comme la période s’étendant d’octobre à septembre ;
– du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d’un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

Elle s’établit selon la formule suivante :
?m = ?BRENT€/bl* 0,07714 + ?TTFQ€/MWh* 0,055 + ?TTFM€/MWh* 0,46196 + ?TTFA€/MWh* 0,03929 + ?PEGNM€/MWh* 0,21999 + ?USDEUR* 0,50279
où :
?m représente l’évolution du terme représentant les coûts d’approvisionnement en gaz naturel ;
?BRENT€/bl représente l’évolution de la cotation de l’indice Brent en euros par baril ;
?TTFQ€/MWh représente l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
?TTFM€/MWh représente l’évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
?TTFA€/MWh représente l’évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
?PEGNM€/MWh représente l’évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en France en euros par MWh ;
?USDEUR représente l’évolution du taux de change dollar US contre euro.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d’utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d’utilisation de stockage de gaz naturel et les coûts de commercialisation, dont les coûts des certificats d’économie d’énergie.
L’évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d’évolution prévisibles.
S’agissant des coûts d’utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l’énergie et la quote-part des coûts d’accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage sont calculés sur la base des droits d’accès aux capacités de stockage tels que définis par l’article R. 421-6 du code de l’énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l’approvisionnement et de gestion de l’accès aux infrastructures, des coûts des certificats d’économie d’énergie ainsi que d’une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l’année précédente, en tenant compte de l’évolution prévisionnelle des coûts et de l’évolution prévisible des volumes de vente pour l’année d’application du présent arrêté.

Article 4

En application de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs.

Article 5

L’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est abrogé au 1er juillet 2016.

Article 6

Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 7

La directrice de l’énergie et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l’énergie,

M. Pain

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono

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Manda R.

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