La loi CAP (Liberté de création, Architecture et Patrimoine) a été votée en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, le mercredi 23 mars 2016. Ce texte renforce la position des architectes mais doit être à nouveau examiné par le Sénat.
L’Assemblée nationale vient d’adopter en deuxième lecture le projet loi « relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine », une nouvelle version qui s’oriente vers une extension du domaine de l’architecte. Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’ordre des architectes juge qu’il y a « matière à être satisfait » et énumère les mesures les plus emblématiques du projet de loi.
Ainsi l’abaissement du seuil de recours à un architecte à 150 m² de surface plancher est définitivement acquis. Cette mesure devrait avoir un impact significatif sur le coût de la construction et sur la réduction de son empreinte écologique
Désormais, le « permis d’expérimenter » autorisera à déroger à certaines normes en matière de construction à titre expérimental. Jusqu’alors réservées aux projets d’équipements publics et aux logements sociaux, ces dérogations pourront être octroyées à d’autres types d’opérations à condition qu’elles soient réalisées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national. Ce « permis d’expérimenter » affiche clairement sa dimension prospective en plaçant l’expérimentation au cœur du processus de conception et de réalisation des bâtiments.
Trois autres dispositions, supprimées par le Sénat ont également été adoptées par l’Assemblée, sur proposition de la Commission Culture présidée par Patrick Bloche.
Le concours d’architecture retrouve une base légale et les maîtres d’ouvrage privés sont incités à y recourir ; Le caractère obligatoire du concours lancé par les maîtres publics soumis à la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique (loi MOP) est affirmé.
Le permis simplifié, est également réintroduit : l’autorité délivrant le permis de construire pourra déroger aux règles existantes en matière de conditions et de délais d’instruction des demandes lorsqu’il est fait appel à un architecte pour l’établissement du projet architectural.
Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
En ce qui concerne les marchés globaux de performance, les acheteurs soumis à la loi MOP ne pourront y recourir, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage.
Obligation d’identifier la maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux : L’Assemblée nationale a ici repris un amendement proposé par le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) ; cette obligation figurera désormais au titre des conditions d’exécution de ces marchés.
Selon Catherine Jacquot, il y a donc plusieurs raisons d’être satisfaits, mais deux déceptions importantes en revanche viennent noircir le tableau : le seuil pour le permis d’aménager a été réintroduit ; la suppression de la disposition soumettant les offices publics de l’Habitat aux règles de passation des marchés publics des collectivités territoriales.
> Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, texte adopté n° 707 par l’assemblée nationale en date du 22 mars 2016.