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Travaux de rénovation énergétique : Définition du périmètre des prestations de tiers-financement

Travaux de rénovation énergétique : Définition du périmètre des prestations de tiers-financement

La loi Alur du 24 mars 2014 a introduit dans le code de la construction et de l’habitation la notion de tiers-financement dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments. Un décret du 17 mars 2015 précise les modalités du tiers-financement.

L’article 124 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que les opérations de rénovation énergétique des bâtiments peuvent bénéficier d’un service de tiers-financement.

Ce service est caractérisé par l’intégration d’une offre technique portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

Le présent décret vient préciser le périmètre et les modalités de mise en œuvre de ce service pour les opérations de rénovation énergétique de logement ou d’immeuble d’habitation. Il précise les travaux finançables ainsi que les prestations qui doivent figurer dans les offres technique et financière.

Un nouvel article R. 381-9 est ainsi inséré dans le Code de la construction et de l’habitation et prévoit que : « lorsque le service de tiers-financement mentionné à l’article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d’immeuble d’habitation, et dans le cas d’une copropriété, lorsqu’au moins 75% des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, ce service est mis en oeuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12 ».

Le service de tiers-financement concernera la réalisation de travaux permettant d’atteindre une diminution de la consommation conventionnellement d’énergie primaire. L’offre technique comprendra quant à elle, les prestations de conception du programme des travaux sur la base d’un audit énergétique, l’estimation des économies d’énergie ou encore l’accompagnement du maître d’ouvrage dans la réalisation desdits travaux.

Concernant le plan de financement, l’article R. 381-12 prévoit que le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l’article R. 381-10, y compris l’identification des aides mobilisables et l’évaluation du montant restant à la charge du maître d’ouvrage des travaux, ainsi qu’une proposition de subrogation au maître d’ouvrage pour effectuer des demandes d’aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.

Le service pourra également comprendre « une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l’article R. 381-10 ». Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, soit sous forme d’avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.

Source : Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements (JORF n°0066 du 19 mars 2015 page 5104 – texte n° 36)

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Manda R.

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