Aller au contenu

Copropriété

Une ordonnance simplifie la vente de lot de copropriété

  • par
Simplification de la vente de lot de copropriété : Publication de l’ordonnance

Une ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 vise à simplifier les transactions immobilières. Tout en améliorant les modalités d’information de l’acquéreur, dès le stade de la promesse de vente, sur le bien dont il va devenir propriétaire. Cette ordonnance amende les dispositions de la loi ALUR afin de fluidifier les transactions immobilières.

 

Vente ou transactions immobilières simplifiés : Ordonnance

Cette ordonnance vient amender les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et simplifie les modalités d’information des acquéreurs d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété en modifiant les dispositions contenues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation.

Tout en maintenant le niveau d’information nécessaire de l’acquéreur, elle précise que les éléments d’information et documents requis ne devront plus désormais être obligatoirement annexés à la promesse de vente, mais pourront être remis à l’acquéreur en amont de la signature de la promesse, et transmis sur tout support et tout moyen, y compris sous forme dématérialisée sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. Ce procédé doit permettre d’identifier le destinataire des informations et sa date de remise. L’acquéreur doit attester s’être vu remettre les documents et informations par écrit. Cette attestation figure dans la promesse de vente lorsqu’elle est faite devant notaire, ou dans un document signé et daté lorsqu’il est établi sous seing privé.

Concernant les informations financières, requises dans tous les cas de figure, elles sont à présent « ciblées sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur ». Un arrêté précisera le contenu de ces informations. En revanche, l’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée.

S’agissant du moment auquel la transmission de ces informations va intervenir, le texte précise qu’en cas de promesse de vente, ils sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse. La possibilité de remettre les documents et informations en amont de la promesse, en lieu et place d’une obligation d’annexion, présente l’avantage de permettre une réduction significative du volume de l’avant-contrat.

Deux arrêtés d’application sont attendus, le premier concernant le contenu des informations financières et le second, le contenu de la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété.

Enfin, les documents à fournir sont désormais adaptés en fonction de la situation de l’acquéreur ou du bien. Il n’est plus nécessaire, par exemple, de transmettre des informations sur la copropriété dans le cas où l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un autre lot ou encore en cas de ventes de lots secondaires tels que les caves, parking, grenier, etc. Autre exemple, le vendeur doit fournir les procès-verbaux des AG de copropriété des trois dernières années, « sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ».

Ce projet d’ordonnance a reçu l’avis favorable du Conseil supérieur du notariat, ainsi que celui du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, réunissant professionnels et consommateurs.

Notons enfin que l’article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, entièrement réécrit, se montre plus explicite quant à la sanction attachée au défaut de communication des informations requises. Ainsi, en cas de promesse de vente, si tous les documents n’ont pas été remis avant la signature de la promesse de vente, alors le délai de rétractation ne court qu’à compter du lendemain de la communication des documents et informations à l’acquéreur.

Les documents et informations qui n’ont pas été remis avant la signature de la promesse de vente ou qui n’ont pas été joints au projet d’acte de vente doivent être communiqués postérieurement à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise (CCH : L.271-1), pour faire courir les délais.

L’ordonnance du 27 août 2015 entre en vigueur le 29 août 2015, à l’exception des dispositions concernant le diagnostic technique global qui s’applique à compter du 1er janvier 2017.

nv-author-image

Manda R.

Laisser un commentaire