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Copropriété

Règlement de copropriété : la loi 3DS impose la mise en conformité

Règlement de copropriété : la loi 3DS impose la mise en conformité

Suite et fin du feuilleton sur la mise en conformité du règlement de copropriété. La loi ELAN en 2018 avait accordé un délai de 3 ans aux copropriétés. Elles avaient jusqu’au 23 novembre 2021 pour tenir compte des nouvelles dispositions. Ces dernières sont relatives aux lots transitoires, aux parties communes à jouissance privative et aux parties communes spéciales. Finalement, la loi dite 3DS du 21 février 2022 supprime la date butoir. Le seul délai demeure désormais celui de la prochaine assemblée générale.

Quel est le nouveau délai pour mettre le règlement de copropriété en conformité ?

Le projet de loi initial prévu par la loi ELAN avait accordé un délai de 3 ans aux copropriétés pour mettre en conformité le règlement de copropriété. Ainsi, les règlements devaient être mis à jour avant le 23 novembre 2021. Ces derniers doivent tenir compte de partie commune spéciale ou à jouissance privative ou de lot transitoire mal définis.

Quel est le nouveau délai pour mettre le règlement de copropriété en conformité ?

 

Toutefois, les professionnels de l’immobilier ainsi que les professionnels du droit avaient alors indiqué que ce délai serait insuffisant pour mettre au diapason les nouvelles réformes. D’autant plus que ces démarches longues et parfois complexes ont été fortement ralenties par la crise sanitaire.

Finalement, l’article 89 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite “3DS” supprime la date butoir.

Ainsi, l’article 209 de la loi ELAN modifié prévoit que :

“ quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale la question de cette mention dans le règlement de copropriété.”

Une distinction pour les immeubles mis en copropriété après le 1er juillet 2022

Pour les lots transitoires

Rappelons que l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu’un lot peut être transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser et d’une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété. Aussi, selon la loi 3DS, ces dispositions ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Or, pour les immeubles mis en copropriété avant le 1er juillet 2022, il se peut que le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants. Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires doit inscrire à l’ordre du jour de chaque assemblée générale la question de cette mention dans le règlement de copropriété. À noter, cette décision est votée à la majorité simple de l’article 24. Toutefois, la loi précise que l’absence de cette mention est sans conséquence sur l’existence de ce lot.

Pour les parties communes à jouissance privative et parties communes spéciales

En ce qui concerne les parties communes à jouissance privative et parties communes spéciales, la loi 3DS propose une réécriture de l’article 209 de la loi ELAN. En effet, si l’on reprend le texte de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci dispose que :

“ L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. ”

Selon la loi 3DS, cet article n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. Ainsi, pour les immeubles mis en copropriété avant le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires doit inscrire à l’ordre du jour de chaque assemblée la question de cette mention dans le règlement de copropriété. La majorité requise est celle de l’article 24.

Quels sont les risques de l’absence de mise en conformité du règlement de copropriété ?

Désormais, la loi précise que l’absence de mention des lots transitoires ou des parties communes spéciales ou des parties communes à jouissance privative est sans conséquence sur leur existence.

Toutefois, cette précision ne remédie pas à toutes les difficultés susceptibles d’être rencontrées. Puisque l’obligation de mise en conformité demeure inscrite dans la loi ELAN. La situation est loin d’être claire à la lecture de ce nouveau texte.

Le risque de sanction demeure

Selon Charles Bohbot, avocat chez cabinet BJA, il n’est pas certain que ces parties et charges n’encourent pas d’autres risques. À cet effet, il rappelle que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :

“ Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret, prises pour leur application sont réputées non écrites.”

De même, l’article 8 d’ordre public prévoit que :

“ Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.”

Cela étant, le risque de sanction demeure. Dans la mesure où ces parties peuvent être réputées non écrites par décision d’assemblée générale ou par le juge. Par ailleurs, on peut considérer que des charges spéciales appliquées ne figurant pas expressément dans le règlement de copropriété risquent d’être contestées sur le fondement de l’article 6-2.

Enfin, des parties communes à jouissance privative conférées à une personne, mais non à un lot, risquent d’être contestées sur le principe de ce même article 6-2. Lequel prévoit que « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. »

Isabelle DAHAN

Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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