Les syndics de copropriété, souscrivant des contrats d’assurance pour le compte des copropriétés dont ils ont la gestion, ne peuvent être considérés comme des intermédiaires d’assurance.
Ainsi, les sommes qui leur ont été versées par les agents généraux ne constituent pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant.
La Haute juridiction retient que, si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l’assureur, ils n’ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d’assurance et n’ont pas davantage réalisé d’autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
Ainsi, elle approuve la cour d’appel (CA Grenoble, 30 janv. 2018) d’avoir déduit que les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d’assurance et que les sommes qui leur avaient été versées par les agents généraux ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. et Mme N…, agents généraux de la société Gan assurances (l’assureur), ont cessé leur activité le 30 juin 2012 ; qu’en désaccord avec l’assureur sur le montant de l’indemnité compensatrice leur revenant, celui-ci entendant en déduire les sommes qu’ils avaient reversées sur la base d’accords avec des syndics de copropriété, M. et Mme N… l’ont assigné en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. et Mme N…, alors, selon le moyen, que sont déduites de l’assiette de l’indemnité compensatrice de l’agent d’assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ; qu’est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance le fait de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat ; que la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte d’un prospect constitue donc une activité d’intermédiation d’assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat d’assurance ; qu’en retenant pourtant que « les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d’assurance conclus avec la société Gan assurance », et que, « ce faisant, ils n’ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d’assurance », la cour d’appel a violé l’article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l’assureur, ils n’ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d’assurance et n’ont pas davantage réalisé d’autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d’assurance et que les sommes qui leur avaient été versées par M. et Mme N… ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme N… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.
[…]
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 février 2019
N° de pourvoi: 18-15634
Publié au bulletin, Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 30 janvier 2018
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