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Copropriété

Administrateur provisoire : obligation de notification de l’ordonnance

Administrateur provisoire : obligation de notification de l’ordonnance

Selon la Cour de cassation, seule l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire doit être notifiée. Il n’est pas obligatoire de notifier, avec l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire, la requête par laquelle le président du tribunal a été saisi.

Désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance sur requête

En l’espèce, un administrateur provisoire est désigné par ordonnance sur requête. En effet, l’article 46 du décret du 17 mars 1967 prévoit les modalités de désignation d’un syndic judiciaire ou d’un administrateur provisoire. Cette situation se produit lorsque l’assemblée générale ne nomme aucun syndic. Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires se trouve dépourvu de syndic. Il en découle que le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires.

administrateur provisoire

 

Par la suite, l’article 59 du décret de 1967 indique que l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné. Cette notification est faite auprès de tous les copropriétaires. Ainsi, ils pourront en référer au président du tribunal dans les 15 jours. Toutefois, le texte ne prévoit pas la notification de la requête, mais seulement celle de l’ordonnance.

Dans cette affaire, un copropriétaire en demande la rétractation. Il soutient notamment que la requête ne lui avait pas été notifiée en même temps que l’ordonnance. En cela, il se réfère aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile. En effet, celui-ci précise qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

La requête devait-elle être obligatoirement notifiée en même temps que l’ordonnance ?

Cette disposition de droit commun est-elle applicable à la notification de l’ordonnance statuant sur le fondement du décret de 1967 ? La Cour de cassation rejette le pourvoi du copropriétaire. En effet, les modalités de notification de l’ordonnance sur requête qui s’appliquent aux articles 46 à 48 du décret de 1967 sont prévues par l’article 59 du même décret. En l’espèce, l’article 495 du Code de procédure civile n’est pas applicable. Or, l’article 59 ne prévoit pas la notification de la requête. De sorte que la notification est donc régulière même si la requête n’a pas été notifiée avec l’ordonnance.

Référence Légifrance

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-19.134, Inédit

Cour de cassation – Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 19-19.134
  • ECLI:FR:CCASS:2021:C300530
  • Non publié au bulletin, Rejet

Audience publique du jeudi 17 juin 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy, du 26 mars 2019
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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