Dans la qualification des parties communes d’une copropriété, il ne faut pas oublier de rechercher si ces parties de l’immeuble sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires, ou de certains d’entre eux au regard de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Litige sur l’utilisation de parties communes
La propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble, se plaignant de la suppression de l’escalier intérieur lui permettant d’accéder à son appartement depuis le premier étage, a assigné la propriétaire du premier étage.
La demande porte sur la remise en l’état de l’escalier et la remise des clés lui permettant l’accès à l‘immeuble.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande, estimant que l’escalier extérieur et l’entrée de l’immeuble étaient des parties communes mais ils sont censurés par la Cour de cassation.
Parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux
En effet, au visa de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2019, a rappelé qu’un juge ne peut qualifier un escalier ou encore une entrée d’immeuble soumis au statut de la copropriété, de parties communes, sans rechercher si ces éléments sont affectés ou non à l’usage ou à l’utilité de l’ensemble des copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Car, ce faisant, les juges n’ont donc pas donné de base légale à leur décision.
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-22757
Non publié au bulletin, Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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