La loi pour une République numérique a été publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, elle introduit plusieurs dispositions qui concernent le logement et notamment des mesures pour faciliter le raccordement à la fibre optique des copropriétés. Elle précise les règles en matière de tarification du déploiement.
Le droit à la fibre optique
Depuis 2008, un droit à la fibre optique pour le locataire et l’occupant de bonne foi est prévu par la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion. Ce droit à la fibre optique a été repris et adapté par la loi du 6 août 2015 aux immeubles existants soumis au statut de la copropriété avec l’ajout d’un nouvel article à la loi du 10 juillet 1965 (art. 24-2).
Ainsi, il est précisé que « lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »
La décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24. L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat.
La loi pour une République numérique complète l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 de deux nouveaux alinéas
Le droit à la fibre optique est garanti à tout occupant d’immeuble en copropriété. Ainsi, lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement en copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble.
Le copropriétaire ne peut pas se voir opposer de refus du syndicat des copropriétaires sauf motif sérieux et légitime ou si l’immeuble dispose déjà des infrastructures d’accueil adaptées.
En ce qui concerne les modalités pratiques du raccordement, il est précisé que l’installation est réalisée aux frais de l’opérateur et fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques. Cette convention doit être conclue avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.
Péréquation tarifaire
Depuis la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, l’exploitant d’une ligne de télécommunication électronique à très haut débit en fibre optique doit faire droit à la demande d’accès à la ligne (Code des postes et des communications numériques (L.34-8-3).
Cette disposition est complétée par la loi numérique (art. 77) qui prévoit une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement à la charge de la personne qui fournit l’accès. « Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
