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Copropriété

Dispositions modifiant la loi de 1965 : Loi Macron

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Dispositions modifiant la loi de 1965 : Loi Macron

Adoptée définitivement le 10 juillet 2015 et publiée le 7 août 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) comporte 308 articles dont près de 40 en lien avec le logement. En matière de copropriété, cette loi modifie notamment les règles de mise en concurrence applicables lors de la désignation du syndic.

 

Loi Macron et copropriété : Modification de la loi de 1965

La loi Macron (article 88) modifie les règles de mise en concurrence applicables lors la désignation du syndic (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). Ces règles avaient déjà fait l’objet de modifications avec la loi Alur du 24 mars 2014. Désormais ce texte assouplit l’obligation de mise en concurrence imposée par la loi Alur. Le texte prévoit que la mise en concurrence devient obligatoire seulement tous les trois ans et dispose que l’assemblée générale pourra malgré tout en dispenser le conseil syndical.

Ainsi « tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »

« Notons que la référence au marché local des syndics ne permettant pas cette mise en concurrence a dans le même temps été supprimée. Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical la mise en concurrence demeure cependant facultative », indique Cyril Sabatié, Avocat à la Cour.

La loi Macron (en son article 88) modifie également l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et précise désormais « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »


« Désormais donc, lorsque le syndic n’aura pas convoqué d’assemblée générale au terme de son mandat par exemple (hypothèse jusque là visée par l’article 47 du décret du 17 mars 1967) la loi prévoit que n’importe quel copropriétaire pourra convoquer une assemblée générale pour faire désigner un syndic. Exit donc le recours systématique à la voie judiciaire pour faire nommer un administrateur provisoire. Cette solution devient désormais l’exception, et non plus le principe »
, commente Cyril Sabatié.

Autre aménagement, en ce qui concerne l’installation de lignes de communication électroniques à très haut débit. La loi Macron (modifiant l’article 24-2 de la loi de 1965) permet désormais à l’assemblée générale des copropriétaires de donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur les propositions d’installation des opérateurs de fibre optique. L’installation de ce réseau est décidée par un vote à la majorité absolue (article 25 h). Cette mesure est applicable aux assemblées générales convoquées après le 6 août 2015.

« Cette délégation n’est pas obligatoire, cependant tant que l’immeuble ne dispose pas d’une telle installation le syndic a obligation de mettre cette question de la délégation à l’ordre du jour de chaque assemblée générale (quand bien même l’immeuble ne serait pas dans une zone éligible…) », précise Cyril Sabatié.

> LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537 – texte n° 1)

 

Manda R.

Manda R.

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