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Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d’éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique

Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d’éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique

JORF n°0124 du 29 mai 2016  – texte n° 6

Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d’éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique

NOR: DEVL1522879D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/DEVL1522879D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/2016-689/jo/texte

Publics concernés : ménages aux ressources modestes réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans leur logement, syndicats de copropriétaires et copropriétaires réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements, banques distribuant les éco-prêts à taux zéro à ces publics et les prêts collectifs pour la rénovation énergétique des copropriétés, organismes accordant des cautionnements garantissant ces prêts collectifs.

Objet : fixation des conditions d’éligibilité des prêts ouvrant droit à la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique.

Entrée en vigueur : le texte s’applique aux offres de prêt émises à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Notice : le présent décret définit les conditions de ressources ouvrant droit à la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique au titre des prêts accordés à des ménages aux ressources modestes. Il définit également les prêts collectifs accordés à des syndicats de copropriétaires éligibles à la garantie du fonds.

Références : Les articles du code de la construction et de l’habitation, modifiés ou créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 312-7, R.* 321-12 et le chapitre IX du titre Ier de son livre III (partie réglementaire) ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 mai 2016,
Décrète :

Article 1

Après la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est insérée une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique

« Sous-section 1
« Prêts et garanties éligibles

« Art. R. 312-7-1.-Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).
« Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l’objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l’article R. * 321-12.

« Art. R. 312-7-2.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d’atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l’énergie. »

Article 2

Le présent décret s’applique aux offres de prêt émises à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Article 3

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement et de l’habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du logement et de l’habitat durable,

Emmanuelle Cosse

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Manda R.

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