Un décret 2022-1249 du 21 septembre 2022 complète la convention de raccordement signée entre le gestionnaire de réseau public et la copropriété. Il fixe les modalités de déploiement des infrastructures de bornes de recharge des véhicules électriques par le gestionnaire public de distribution d’électricité.
Prise en charge de l’installation de bornes de recharge
Depuis la loi « Climat et résilience » du 22 août 2022 les résidents des immeubles collectifs peuvent accéder au préfinancement d’une installation ultérieure de bornes de recharge dans leur parking.
Prise en charge de l’installation de bornes de recharge
Ainsi, l’installation d’une infrastructure collective peut gratuitement être prise en charge par un opérateur privé ou public de distribution d’électricité. Les modalités d’application de ce déploiement sont détaillées dans les articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du Code de l’énergie.
Rappelons qu’une convention détermine les conditions d’installations, de gestion et d’entretien de l’infrastructure collective. En effet, ces précisions sont contenues dans le décret du 29 juin 2022. De plus, il est question de l’intervention de l’opérateur dans les parties communes et sur les équipements de l’immeuble.
À la suite de l’installation collective, les usagers pourront placer des bornes de recharge dans leur emplacement de parking. Elles seront alors alimentées par cette installation en contrepartie d’une contribution.
Les conditions d’applications dans les immeubles en copropriété
Le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 approfondit les conditions d’application du mécanisme dans un immeuble collectif. En effet, voici les points complémentaires abordés dans ce décret :
- les modes de dimensionnement des infrastructures collectives,
- les règles de répartition de la contribution ou quote-part,
- le contenu de la convention de raccordement conclue entre le gestionnaire de réseau et la copropriété pour 20 ans,
- Indemnités en cas de retard de raccordement d’une infrastructure collective de recharge, etc.
En quoi consiste l’infrastructure collective destinée à raccorder les bornes de recharge ?
Pour rappel, l’infrastructure collective comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l’exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d’électricité conformément au dernier alinéa de l’article L. 342-1. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution (TURPE). C’est-à-dire le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité.
Concernant les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l’infrastructure collective, ils peuvent être réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, ils seront sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Toutefois, ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Quel est le contenu et la durée de la convention ?
Le décret précise également le contenu de la convention à conclure entre le gestionnaire du réseau de distribution et le propriétaire ou le syndicat de propriétaires.
La convention de raccordement des bornes de recharges inclut :
- Le périmètre de desserte de l’infrastructure collective ;
- Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
- Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l’infrastructure collective ;
- La puissance totale de l’infrastructure collective ;
- La puissance de raccordement qui sera fournie par l’infrastructure collective. Afin de minimiser les coûts, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement. Elles seront alors disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées. De plus, elles tiennent compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l’immeuble ;
- Le délai de mise en service de l’infrastructure collective ;
- Le détail des coûts estimés pour le calcul de la contribution à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
- Les règles de calcul de cette contribution ;
- Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l’infrastructure collective ;
- Des indications sur le coût d’installation d’un point de recharge en aval d’un branchement individuel. Ainsi que les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d’électricité destiné à l’alimentation d’un ou plusieurs points de recharge.
Bornes de recharge : précisions sur le nombre d’emplacements et la puissance délivrée
Enfin, il est précisé que le nombre d’emplacements prévus par l’infrastructure collective ne peut pas être inférieur au nombre total d’emplacements de stationnement de l’immeuble.
Concernant la puissance de raccordement, le gestionnaire de réseau n’est pas obligé de livrer la totalité de la puissance dès la mise en service. De sorte qu’il lui appartient de garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes. Dans ce cas, aucun surcoût ne sera demandé à la copropriété.
La durée de la convention est de 20 ans
Notons que la convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution d’une part et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’autre part.
Détermination de la contribution due par l’utilisateur au titre de l’infrastructure collective
La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée, d’une part, en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné. Et, d’autre part, en tenant compte du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel des bornes de recharge et la puissance totale de l’infrastructure collective.
Pour rappel, chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution. D’une part, au titre de l’infrastructure collective et d’autre part, au titre des ouvrages de branchements individuels.
Ainsi, la contribution ne peut pas être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel. Notons que la Commission de régulation de l’énergie propose les montants minimum et maximum de cette contribution. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l’énergie en tenant compte des propositions formulées.
D’ailleurs, les règles de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective pourront être actualisées chaque année. Mais, il doit assurer au gestionnaire du réseau public de distribution une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue. Et, cela tout au long de la durée de vie des infrastructures collectives qu’il exploite.
Qu’en est-il des travaux hors cadre ?
En effet, il sera impossible d’engager des travaux sur l’infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention. D’autant plus si la puissance totale d’alimentation a déjà été atteinte. Cela conduirait à l’expiration anticipée de la convention.
Toutefois, des travaux d’extension du périmètre de l’infrastructure collective, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention. Cependant, ils doivent faire l’objet d’un financement distinct.
Précisons qu’aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l’infrastructure collective qui fait l’objet de la convention, à l’expiration de ladite convention.
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demandera au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur. Le délai doit intervenir au moins de deux mois avant l’assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu’il s’agit d’une copropriété.
Quelles sont les indemnités en cas de retard de raccordement des bornes de recharges ?
Le décret décrit les cas dans lesquels il peut être dérogé au délai d’installation d’une telle infrastructure collective. Il est fixé à six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
- Besoin d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité en amont de l’infrastructure collective ;
- Nécessité de réaliser des percements d’éléments porteurs de l’immeuble ;
- Obligation de réaliser des travaux en présence d’amiante ;
- Demande d’une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
- Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
En dehors de ces cas de figure, on considérera que le délai d’installation de l’infrastructure collective est dépassé. Le gestionnaire du réseau public de distribution devra alors verser une indemnité au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
Cette dernière est fixée à 0,55 % du coût total HT de l’infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre le délai officiel de 6 mois et celui précisé dans la convention de raccordement.