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Copropriété

Assemblée générale de copropriété : Convocation et délégations de vote

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Une société, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale pour irrégularité des convocations et non-respect des règles régissant les délégations de vote. Elle est déboutée pour le tout.

Concernant la convocation, la société estime qu’elle aurait dû être adressé à sa gérante et non à son époux comme tel est le cas en l’espèce. Mais les juges du fond relèvent que la convocation litigieuse a en effet été adressée à la société directement à une adresse postale correspondant au siège social de la société. Et la mention de la représentation par l’époux de la gérante n’est pas de nature à vicier la convocation dès lors que celle-ci est bien parvenue à la société.

S’agissant des délégations de vote, la société fait valoir qu’une copropriétaire en avait reçu quatre en méconnaissance des dispositions de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 selon lesquelles « (…) chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote (…) ». Argument que contestent les juges du fond. En effet, la copropriétaire en question avait reçu uniquement trois délégations de vote. Elle avait également voté pour le compte d’une autre société mais uniquement en sa qualité de représentante de celle-ci à l’assemblée générale. Dès lors, cette dernière s’est régulièrement tenue.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2016), que la société Mivipal, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Charmes en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2012 ;

Attendu que la société Mivipal fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la convocation à l’assemblée générale avait été adressée à la « société Mifipal, représentée par M. X… » à une adresse postale correspondant au siège de la société, différente de celle de M. et Mme X…, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mention inexacte du représentant de la société n’était pas de nature à vicier la convocation ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la feuille de présence à l’assemblée générale, versée aux débats par la société Mivipal, faisait apparaître que Mme Y…, titulaire de trois délégations de vote, avait par ailleurs voté en tant que représentant légal de la société Résidence des Charmes, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l’assemblée générale s’était régulièrement tenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

[…]

ECLI:FR:CCASS:2017:C301183

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 26 janvier 2016

Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20311
Publié au bulletin, Rejet


M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

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Manda R.

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