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Travaux

Marché de travaux : retenue de garantie en cas d’éventuelles réserves

Marché de travaux : retenue de garantie en cas d’éventuelles réserves

Dans le cadre d’un marché de travaux privés, le maître d’ouvrage est autorisé à retenir une somme équivalant à 5% du coût total des travaux. Cette rétention vise à couvrir les frais de reprise de travaux qui pourraient être nécessaires en cas de réserves émises lors de la réception des travaux. Ce dispositif, prévu par la loi du 16 juillet 1971, vise à protéger les constructeurs et les sous-traitants. Focus sur la retenue de garantie appliquée dans le domaine des travaux de construction.

Marché de travaux : application de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971

En effet, ce dispositif impose une limite de 5% du coût total des travaux pour la retenue qu’un maître d’ouvrage peut effectuer. Ainsi, cette disposition empêche tout abus potentiel de la part du maître d’ouvrage conformément à l’article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.

Marché de travaux : retenue de garantie en cas d’éventuelles réserves
De fait, les acomptes versés pour les marchés de travaux privés mentionnés à l’article 1779-3° du Code civil peuvent être réduits d’une retenue maximale de 5%. Ce mécanisme garantit contractuellement l’exécution des travaux. Et, le cas échéant, il répond aux réserves formulées par le maître d’ouvrage lors de la réception.

Notons que ce mécanisme s’applique au marché de travaux des constructeurs qui s’engagent sur devis ou à forfait. La retenue légale est valable pour les contrats principaux et les sous-traités. Cependant, la retenue de garantie de 5% doit expressément être mentionnée dans le contrat. Si le contrat ne prévoit pas une telle retenue, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal ne pourra pas l’appliquer.

Toutefois, la retenue de garantie peut être remplacée par un cautionnement. Ce dernier est alors fourni par une banque, un établissement financier habilité ou une société de caution mutuelle. Ces établissements doivent figurer sur une liste établie par décret. Pour autant, le montant du cautionnement ne peut pas dépasser celui de la retenue légale de garantie. Pour rappel, son montant est de 5% maximum du coût total du marché de travaux.

Précisons que ces dispositions sont d’ordre public. Ainsi, toutes clauses contraires doivent être déclarées nulles.

Marché de travaux : quelle est la couverture de la retenue de garantie ?

Soulignons que le maître d’ouvrage ne peut pas retenir une grande partie du montant du marché de travaux. Que ce soit en raison de malfaçons ou de retards sur le chantier. En effet, la retenue de garantie est destinée exclusivement à garantir les travaux de reprise en cas de réserves faites à la réception.

Néanmoins, la jurisprudence a été incertaine sur ce point. Puisque certains arrêts ont notamment admis que la garantie pouvait également couvrir les défauts apparus après la réception. Cependant, la jurisprudence récente a finalement confirmé que la retenue légale ne visait qu’à garantir les travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier (Civ. 3e, 7 déc. 2005, 05-10.153). Par conséquent, la retenue de garantie ne s’applique qu’en cas de réception et en particulier de réserves faites lors de cette réception.

Comment activer le mécanisme de la retenue de garantie ?

L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 précise le mode opératoire. Ainsi, il impose au maître d’ouvrage ou à l’entrepreneur principal, de consigner la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire. De plus, le consignataire doit être accepté par les deux parties. À défaut, il est désigné par le Président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce.

Si le maître d’ouvrage ne procède pas à la consignation de la retenue, l’entrepreneur sera en mesure de percevoir le montant retenu même s’il reste des réserves à lever.

Par ailleurs, ce même article impose une obligation de libération de la somme consignée. Et, cela, dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux pour le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal. Toutefois, la retenue de garantie peut être libérée avant ce délai si toutes les réserves sont levées. Mais, elle ne peut pas excéder un an à compter de la réception des travaux.

Si le maître d’ouvrage n’oppose pas d’opposition dans ce délai, les sommes consignées doivent être versées au constructeur. En cas d’opposition du maître d’ouvrage dans l’année suivant la réception des travaux, le délai de la retenue de garantie sera prolongé sans limite fixée par la loi.

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Que se passe-t-il si toutes les réserves ne sont pas levées avant la fin du délai d’un an à compter de la réception ? Le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal doit notifier par LRAR son opposition au consignataire. Celle-ci doit se justifier par l’inexécution des obligations du constructeur ou du sous-traitant. Toutefois, si l’opposition est notifiée hors délai, la retenue de garantie sur le marché de travaux devra être libérée même si des réserves subsistent.

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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