Un projet de décret facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire est soumis à consultation publique jusqu’au 15 mars prochain.
L’article L. 152-5 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur afin de permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou en toiture.
Le présent décret, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, définit les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de dérogation exercé par l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols.
Les dérogations prévues à l’article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans. La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur.
L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme.
La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture. « Lorsque le dispositif faisant l’objet de la demande d’autorisation porte atteinte à la qualité architecturale et à l’insertion dans le cadre bâti environnant, les dérogations prévues à l’article L. 152-5 peuvent être refusées. »
Toute demande de dérogation devra être « accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés. »
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de décret du 22 février au 15 mars 2016 inclus à l’adresse mail suivante : qv3.qv.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr