La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, modifie les règles de mise en concurrence applicables lors la désignation du syndic sur trois points : la fréquence, la dispense et le contenu des contrats.
Rappelons que les articles 17 et 21 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis avaient déjà fait l’objet de modifications avec la loi Alur du 24 mars 2014 (Art. 55). Depuis, lorsque l’assemblée générale est amenée à se prononcer sur la nomination du syndic, une mise en concurrence préalable par le conseil syndical doit être réalisée.
Cette mise en concurrence résulte de la comparaison de plusieurs devis ou projets de contrats qui doivent notamment mentionner les frais afférents au compte bancaire séparé. Les copropriétaires peuvent également demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrats de syndic.
Ce principe de mise en concurrence préalable par le conseil syndical de plusieurs contrats de syndic est maintenu, ce sont les modalités qui sont modifiées par la Loi Macron.
Ainsi, le conseil syndical doit procéder à une mise en concurrence tous les trois ans et non plus « au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic ». Les copropriétaires conservent la possibilité de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de projets de contrats, qu’ils communiquent à cet effet.
Mais le conseil syndical peut être dispensé d’effectuer cette mise en concurrence. « Le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »
En ce qui concerne le contenu des contrats, l’obligation de mentionner les frais afférents au compte bancaire séparé dans les projets de contrats est supprimée.
Pour les immeubles mis en copropriété, des règles spécifiques de désignation du syndic s’appliquent. La loi Alur ouvre aux maires et présidents d’EPCI la possibilité de demander au président du tribunal de grande instance (TGI) la désignation d’un syndic lorsqu’à l’issue de la première assemblée générale, aucun syndic n’a été choisi.
La loi Macron vient compléter ce dispositif : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »
Source : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537 – texte n° 1) – Art. 88.