La loi du 28 décembre 2015 introduit un régime d’autorisation tacite du bailleur lorsque les travaux de transformation réalisés par le locataire et à ses frais permettent l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Le décret du 29 septembre 2016 fixe la liste limitative des travaux pouvant être réalisés dans ce cadre ainsi que les modalités d’information du bailleur.
Il s’agit de la concrétisation d’une mesure prévue par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. L’article 7 de cette loi instaure en effet un régime dérogatoire sur l’autorisation du propriétaire permettant au locataire de réaliser certains travaux.
En règle générale, les travaux d’aménagements du logement ne nécessitent pas d’autorisations particulières de la part du bailleur. En revanche, son accord écrit est requis lorsque ces travaux constituent une transformation du logement. A défaut de cet accord, le bailleur peut exiger une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux.
C’est pourquoi, un régime d’autorisation tacite du bailleur a été introduit lorsque les travaux de transformation réalisés par le locataire et à ses frais permettent l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ce régime dérogatoire prévoit que ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Dès lors, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l’état des lieux au départ du locataire.
Le décret du 29 septembre 2016 fixe la liste limitative des travaux pouvant être réalisés dans ce cadre ainsi que les modalités d’information du bailleur.
Les travaux concernés par le nouveau régime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.
Le décret du 29 septembre précise également le contenu de la demande écrite à adresser au bailleur.
Celle-ci doit décrire « précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés », mais aussi indiquer l’entreprise chargée de les exécuter. La demande doit mentionner expressément qu’en l’absence de réponse du bailleur dans un délai de quatre mois, le bailleur sera supposé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation.
Enfin, dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire doit attester auprès du bailleur « que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur ».
Ce décret est en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Il s’applique aux logements loués meublés ou non meublés, pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, soit le 30 décembre 2015.
