Le président du conseil syndical d’une copropriété monte sur une échelle pour accéder au toit-terrasse en cours de travaux. Il chute de deux mètres. L’entreprise est-elle responsable ? Pas automatiquement. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-21.702), publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle les contours exacts de la responsabilité du fait des choses : la victime doit prouver que la chose a joué un rôle actif dans sa chute. Sans cette preuve, aucune indemnisation n’est possible. Une décision qui concerne directement les copropriétés, leurs conseils syndicaux et les entreprises de travaux.
Sommaire :
- Quels sont les faits à l’origine de cet arrêt ?
- Que dit l’article 1242 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses ?
- Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi ?
- Quelles conséquences pratiques pour les copropriétés et les chantiers ?
À retenir — Responsabilité du fait des choses : l’arrêt du 28 mai 2026
- La responsabilité du fait des choses exige de prouver que la chose a causé activement le dommage.
- Une échelle sans défaut constaté est considérée comme inerte : elle ne présume aucune responsabilité.
- Un témoignage vague sur les circonstances de la chute suffit à faire échouer la demande d’indemnisation.
- La victime supporte seule le risque si elle ne prouve pas le positionnement anormal de l’équipement.
- Publié au Bulletin, cet arrêt fait jurisprudence pour tous les accidents sur chantier en copropriété.
Quels sont les faits à l’origine de cet arrêt ?
Un accident sur un chantier de copropriété
Le 2 février 2017, M. [F] est co-président du conseil syndical d’une copropriété. Il monte par une échelle pour accéder au toit-terrasse de son immeuble. Des travaux sont en cours, confiés à une entreprise de maintenance. Il chute depuis deux mètres de hauteur. L’échelle appartient à cette entreprise. C’est l’un de ses employés qui l’a posée sur place, sans accroche, à un angle d’environ 30 degrés. Des ouvriers venaient d’en descendre juste avant l’accident, sans incident.

M. [F] assigne l’entreprise et son assureur devant le tribunal de grande instance. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et un organisme complémentaire interviennent comme tiers payeurs. Une société d’assurance rejoint l’instance volontairement.
Neuf ans de procédure pour un rejet final
L’affaire s’étire sur neuf ans. La cour d’appel de Montpellier rejette les demandes de M. [F] le 17 septembre 2024. Il forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation tient audience le 8 avril 2026 et rend son arrêt le 28 mai 2026 : elle rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel.
Que dit l’article 1242 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses ?
Le principe : le gardien répond des dommages causés par ses choses
L’article 1242, alinéa 1er, du Code civil est clair : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Autrement dit, le gardien d’une chose — celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle — est responsable des dommages qu’elle provoque. Ici, l’échelle appartient à l’entreprise de travaux et a été installée par son employé. L’entreprise en est donc la gardienne. Pourtant, être gardien ne suffit pas à engager la responsabilité. Encore faut-il que la chose ait joué un rôle dans l’accident. C’est là qu’intervient la notion centrale de rôle actif.
La condition clé : la chose doit avoir agi
La jurisprudence constante de la Cour de cassation pose une exigence précise : pour engager la responsabilité du gardien, la chose doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Cette notion détermine qui supporte la charge de la preuve.
Deux cas de figure existent :
- La chose était en mouvement au moment de l’accident : le rôle actif est présumé. C’est alors au gardien de prouver qu’il n’est pas responsable.
- La chose était inerte, dans une position normale : la présomption ne joue pas. C’est à la victime de prouver que la chose présentait un défaut, un mauvais positionnement ou un état dangereux.
Le deuxième argument : la faute de l’employé
M. [F] ne s’est pas arrêté là. Il a aussi invoqué l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, relatif à la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Son raisonnement : l’employé de l’entreprise avait posé l’échelle sans dispositif anti-basculement. C’est donc une faute. Et l’entreprise, en tant qu’employeur, doit en répondre.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi ?
Premier obstacle : une échelle est inerte par nature
La Cour de cassation commence par un constat d’évidence : une échelle est, par nature, une chose inerte. Elle ne bouge pas seule. En l’absence de preuve d’un mouvement ou d’un défaut, elle ne peut pas être considérée comme ayant causé la chute.
Or, les faits sont éloquents. Des ouvriers avaient emprunté cette même échelle juste avant M. [F], sans le moindre problème. L’échelle était restée dans la même position et le même axe. Un témoin le confirmait. Rien ne permettait d’établir qu’elle avait bougé.
Deuxième obstacle : un témoignage trop vague
Un témoin était bien présent sur les lieux. Mais son témoignage s’est révélé insuffisant. Il ne pouvait pas confirmer que l’échelle avait basculé ou changé de position au moment de la chute. Il n’attestait pas non plus d’un mauvais positionnement, ni au sol ni au niveau du support.
Dès lors, la cour d’appel avait conclu que les circonstances exactes de la chute restaient inconnues. La Cour de cassation valide ce raisonnement. M. [F] n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’échelle. Sans cette preuve, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait pas être retenue.
Troisième obstacle : la faute de l’employé ne tient pas non plus
M. [F] tentait aussi de faire reconnaître la faute de l’employé pour absence de dispositif anti-basculement. La Cour de cassation écarte cet argument. Pourquoi ? Parce que le raisonnement tient en une seule logique : si l’échelle n’a pas joué de rôle actif, la question de sa pose devient sans objet. L’un entraîne l’autre. Le moyen tombe avec lui.
Quelles conséquences pratiques pour les copropriétés et les chantiers ?
Pour les membres du conseil syndical : documenter avant de monter
Cet arrêt adresse un avertissement direct aux présidents et membres du conseil syndical qui visitent les chantiers de leur immeuble. Leur mission de contrôle ne les protège pas automatiquement. S’ils utilisent les équipements d’une entreprise de travaux et qu’un accident survient, c’est à eux de prouver que l’équipement était défectueux ou mal positionné.
En pratique, quelques réflexes s’imposent avant toute visite de chantier :
- Photographier l’état du chantier à l’arrivée, notamment les accès (échelles, passerelles, protections).
- Ne pas utiliser les équipements des ouvriers sans en avoir vérifié la conformité au préalable.
- Signaler par écrit tout défaut apparent à l’entreprise avant d’emprunter un accès.
- Exiger un accès sécurisé adapté : passerelle, plateforme de travail, nacelle élévatrice.
Pour les entreprises de travaux : tracer, former, alerter
Du côté des entreprises, l’arrêt confirme qu’elles ne sont pas automatiquement responsables d’une chute survenue sur leur chantier. Néanmoins, la jurisprudence reste exigeante. En cas de litige, la traçabilité des équipements est décisive. Trois bonnes pratiques s’imposent :
- Consigner par écrit le positionnement de chaque équipement utilisé sur le chantier, avec photos à l’appui.
- Former les salariés aux règles de pose des échelles (norme NF EN 131, dispositifs anti-basculement, vérification des points d’appui).
- Alerter clairement toute personne extérieure — y compris le conseil syndical — sur les risques liés à l’utilisation de leurs équipements.
Un arrêt qui fait référence bien au-delà de la copropriété
La publication au Bulletin donne à cet arrêt une portée jurisprudentielle affirmée. Il confirme une ligne constante : la chose inerte en position normale ne présume aucun rôle causal. La victime supporte la charge de la preuve.
Par ailleurs, cette décision dépasse le seul cadre du chantier en copropriété. Elle s’applique à tout accident impliquant une chose gardée par un tiers — matériel de chantier, mobilier, véhicule en stationnement — dès lors que les circonstances exactes restent indéterminées.

