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Copropriété

Sanction des troubles de voisinage entre copropriétaires

Dès lors qu’est constaté l’existence d’un trouble de voisinage entre copropriétaires, la cessation du trouble constaté doit être ordonné. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et d’après ce principe, un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2016), que M. et Mme X…, propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d’un lot composé d’un grenier, ont réalisé des travaux le rendant habitable ; que, se plaignant de nuisances sonores, M. et Mme Y…, propriétaires d’un lot composé d’un appartement situé en-dessous, les ont, après expertise, assignés en enlèvement de l’escalier, du système d’écoulement des eaux et du sanibroyeur ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’enlèvement du sanibroyeur, l’arrêt retient que le bruit émis, s’il est excessif, peut être réduit en confortant la descente d’eaux usées avec une plaque de plâtre ;

Qu’en statuant ainsi, sans ordonner la cessation du trouble dont elle constatait l’existence, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

[…]

ECLI:FR:CCASS:2017:C301013

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 26 avril 2016

Cour de cassation, chambre civile 3

Audience publique du jeudi 5 octobre 2017

N° de pourvoi: 16-21087

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Manda R.

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