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Charges de copropriété

Répartition des charges de copropriété : rappel des règles de modification

Répartition des charges de copropriété : rappel des règles de modification

Suite à une question parlementaire, le ministère de la Justice précise le dispositif mis en place en cas de modification de la répartition des charges de copropriété. Des règles prévues par les articles 11 et 12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La répartition des charges est fixée dans le règlement de copropriété

La répartition des charges est directement liée à la répartition de l’immeuble par lots. Elle est fixée dans le règlement de copropriété. Celui-ci constitue la charte commune de l’immeuble, à laquelle les copropriétaires ont adhéré préalablement à l’acquisition de leur lot.

En effet, le montant de la part de charges supporté par chaque lot constitue une caractéristique essentielle du bien. Tout acquéreur doit en être préalablement informé. En application de larticle L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Afin d’éviter une remise en cause permanente de la répartition et du paiement des charges, génératrice d’insécurité juridique, l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose un principe d’ordre public.

La répartition des charges telles qu’elle résulte du règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Une dérogation importante à l’intangibilité de la répartition des charges

Par exception, le même article 11 prévoit en son alinéa 2 une dérogation importante. Dès lors qu’une modification est rendue nécessaire par des travaux, ou des actes d’acquisition ou de disposition, décidés par l’assemblée générale.

La modification de la répartition des charges est alors décidée par l’assemblée générale à la même majorité que celle prévue par la loi pour le vote des travaux ou des actes eux-mêmes.

Ce principe facilite la prise de décision pour modifier cette répartition. D’ailleurs, il en va de même en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions de lots ou de réunion de plusieurs lots en un seul. De plus, la répartition des charges entre ces fractions, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.

Contestation de la décision de la répartition des charges

Toutefois, la décision ayant opéré une nouvelle répartition des charges peut être contestée par tout copropriétaire en application du dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est également prévu qu’à défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout copropriétaire peut saisir le tribunal. En effet, dans ces cas particuliers, il est nécessaire de procéder à la nouvelle répartition en application du dernier alinéa de l’article 11.

Par ailleurs, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 institue une action en révision d’une répartition des charges lésionnaires dans le règlement de copropriété lors de la mise en copropriété.

La répartition initiale des charges peut ainsi être contestée dans un délai de cinq ans à compter de la publication du règlement. Le délai est de deux ans à compter de la première mutation d’un lot, par le propriétaire d’origine, depuis cette publication.

La demande de révision pour lésion est possible dans deux cas

Afin de limiter les demandes en révision pour lésion, la loi n’ouvre cette action que dans deux hypothèses. Elles résulteraient d’une répartition non conforme à celle prévue à l’article 10 :

  • La quote-part de charges correspondant au lot du demandeur est supérieure de plus d’un quart,
  • La quote-part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart.

Cette action, qui tend à discuter le quantum de la quote-part fixé par le règlement de copropriété, et non les clés de répartition, est donc strictement encadrée en termes de délai et de préjudice.

Pour autant, ces deux procédures de modification, amiable et judiciaire, manquent de souplesse. C’est le reproche formulé par le député Charles de la Verpillière, car dans la pratique, elles interdisent souvent toute évolution.

Toutefois, le ministère de la Justice indique qu’il n’est pas possible de faciliter davantage l’exercice de l’action prévue à l’article 12. Car cela pourrait conduire à des modifications récurrentes d’un élément fondamental, qui participe du consentement éclairé de l’acquéreur.

Permanence juridique pour votre copropriete

Les clauses contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écrites

Enfin, il est rappelé que tout copropriétaire peut solliciter, à tout moment, l’établissement d’une répartition des charges conforme aux critères impératifs de répartition des charges posés à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, les clauses relatives à la répartition des charges contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écrites, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, l’action en annulation d’une clause du règlement réputée non écrite obéit à un régime spécifique. Cette action ne peut aboutir que si l’un des critères légaux de répartition entre les charges n’a pas été respecté. À savoir l’utilité objective ou la valeur relative des parties privatives comprises dans chaque lot.

En conclusion, il s’avère que ce dispositif assure un équilibre satisfaisant entre stabilité et sécurité juridique. Par ailleurs, il permet d’éviter à certains copropriétaires d’être victimes d’une répartition des charges lésionnaire ou injuste. Il n’est donc pas envisagé, en l’état, de le modifier.


Question N° 24028 de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains – Ain)

Question publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9566

Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3856


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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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