Le décret n° 2011-550 du 19 mai 2011 relatif à la vente d’immeubles à construire vient modifier des modalités de la constatation de l’achèvement de l’immeuble en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
Ce décret modifie l’article R. 261-24 du Code de la construction (CCH) et autorise que la constatation de l’achèvement de l’immeuble en cas de vente en l’état futur d’achèvement puisse être faite non seulement par une personne qualifiée désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance mais également par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art.
Dans le cas où le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est obligatoirement faite par un organisme de contrôle indépendant.
L’article R.* 261-24 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 261-24. – La garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, tel que défini à l’article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant. »
Les dispositions du décret du 19 mai 2011 s’appliquent aux constats de VEFA en cours au 21 mai 2011.
Article R*261-1
« L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code. »
Article R*261-2
« L’achèvement de l’immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. La constatation par les parties fait l’objet d’un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l’immeuble. La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties. Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La constatation de l’achèvement fait l’objet par la personne qualifiée ainsi désignée d’une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l’achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification vaut livraison de l’immeuble à la date de cette réception. »
Source : Décret n° 2011-550 du 19 mai 2011 relatif à la vente d’immeubles à construire (JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8866 – texte n° 8)