Le juge des référés apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble. La cour d’appel, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu’il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d’entreposer des objets sur les parties communes. Le plaignant pour autant avait demandé sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile une condamnation à procéder sous astreinte à l’enlèvement d’objets dans le passage commun.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que se plaignant de l’encombrement d’un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. X… a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), aux droits de laquelle se trouve Mme Y…, pour obtenir sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile sa condamnation à procéder sous astreinte à l’enlèvement d’objets dans le passage commun ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lui avoir fait interdiction d’entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. X… et dit que cette interdiction était assortie d’une astreinte, alors selon le moyen, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu’en interdisant purement et simplement à la société Kenza Invest et à tout occupant de son chef d’entreposer tout objet sur les parties communes, quant M. X… sollicitait seulement l’enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l’immeuble par l’occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d’usage concurrents de M. X…, tels que résultant du règlement de copropriété, la cour d’appel, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu’il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d’entreposer des objets sur les parties communes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.