La Cour de cassation rappelle qu’au vu de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007), que les consorts X… ont vendu le 27 janvier 2005 à la société Etudes et Conseils un lot de copropriété composé d’un local commercial avec la jouissance exclusive d’une cour couverte pour une superficie déclarée dans l’acte de 403,50 m² et au prix de 1 372 041,16 ; qu’invoquant un nouveau mesurage réalisé à l’occasion de sa revente, qui ramenait la superficie à 270,30 m² en établissant qu’avait été comprise à tort dans celle du lot vendu la superficie de la cour commune sur laquelle les vendeurs n’avaient qu’un droit de jouissance exclusif, la société Etudes et Conseils a assigné le 22 mars 2005 les consorts X… en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Attendu que pour débouter la société Etudes et Conseils de sa demande, l’arrêt retient que celle-ci ne contestait pas avoir visité les lieux, qu’elle avait été pleinement informée sur la partie privative, d’une part, et la partie à usage privatif, d’autre part, que le certificat du cabinet Bati-Plans avait pris soin de détailler chaque partie des locaux avec sa propre superficie, la cour étant identifiable et déterminable en superficie et sur le plan joint au relevé des surfaces, que l’ensemble de ces éléments devait, en l’absence de mauvaise foi alléguée des vendeurs, primer sur le non-respect de la règle formelle posée par le texte, que la vente d’un lot de 268 m² environ pour un prix du mètre carré de 5 000 environ, sans compter l’intérêt procuré par une surface à usage exclusif de plus de 134 m² comparé à une vente à la même époque dans le même immeuble d’un bien pour le prix de 6.473 /m² était modéré et que la société Etudes et Conseils avait, après division mais sans justifier des travaux qu’elle avait pu faire effectuer, revendu ces biens en août 2005 et avril 2006 pour 700 000 , d’une part, et 1 000 000 , d’autre part ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que dans l’acte le vendeur avait déclaré que le lot n° 60 avait une superficie de 403,50 m², la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer la somme de 2 500 euros à la société Etudes et Conseils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.
Source : Legifrance
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-14639
Non publié au bulletin (Cassation)
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)