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Copropriété

Précision sur l’action en liquidation de l’astreinte par un syndicat des copropriétaires

Le syndic est dispensé de solliciter une autorisation de l’assemblée générale pour faire liquider l’astreinte provisoire (qui consistait à démolir des travaux exécutés dans un lot) par le juge des référés qui s’en est réservé le pouvoir. En effet, aux termes des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ; cependant, conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et il peut les liquider à titre provisoire

 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), qu’une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte, la SCI Le Luxe aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel (la société), à démolir les travaux exécutés dans son lot, le syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville (le syndicat des copropriétaires) l’a fait assigner en liquidation de l’astreinte devant le juge des référés qui s’en était réservé le pouvoir ;

 

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires représentant le montant de l’astreinte liquidée à titre provisionnel, alors, selon le moyen que le juge des référés qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte ne statue qu’en fonction des critères prévus pour cette liquidation ; que l’action en liquidation de l’astreinte ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et doit, en conséquence, lorsqu’elle est intentée par un syndicat de copropriétaires, être autorisée par l’assemblée générale ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 17 mars 1967 et 491 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispensait d’autorisation de l’assemblée générale les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés et relevé que le juge des référés qui avait prononcé l’astreinte s’était réservé le pouvoir de la liquider, la cour d’appel a exactement décidé que l’action du syndicat des copropriétaires était recevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Arc-en-Ciel aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arc-en-ciel ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour la société Arc-en-Ciel.

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SCI LE LUXE à payer au syndicat des Copropriétaires du 46 rue de Belleville et 11/15 rue Lesage à Paris la somme de 6.000 € représentant la liquidation à titre provisionnel pour la période du 14 novembre 2008 au 14 février 2009 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 5 novembre 2008 ;

 

AUX MOTIFS QUE selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ». ; si l’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée, le syndic peut néanmoins agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l’assemble générale des copropriétaires, dès lors que cette action est portée devant le juge des référés, qui s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; c’est par conséquent à juste titre que l’ordonnance a écarté l’exception d’irrecevabilité opposée au syndic dépourvu d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ; cependant, conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et il peut les liquider à titre provisoire ; le juge des référés de ce lieu a prononcé une astreinte provisoire et s’est réservé la liquidation de cette astreinte ; dès lors, la demande portée régulièrement devant le juge des référés est recevable ;

 

ALORS QUE le juge des référés qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte ne statue qu’en fonction des critères prévus pour cette liquidation ; que l’action en liquidation de l’astreinte ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés et doit par conséquent, lorsqu’elle est intentée par un syndicat de copropriétaires, être autorisée par l’assemblée générale ; qu’en estimant le contraire, la Cour d’Appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 17 mars 1967 et 491 du Code de Procédure Civile.

 


Publication : Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 16 décembre 2009

 

Cour de cassation, chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 février 2011

N° de pourvoi: 10-30576 (Rejet)

 

M. Loriferne (président), président

Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

 

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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