Le bailleur, tenu de délivrer un logement décent, ne peut être déchargé de son obligation d’alimenter le logement loué en eau courante.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1719-1° du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, ensemble les articles 6, 20-1, 40-II et 41-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2001), que Mme X…, locataire, selon un bail du 6 mai 1983 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de locaux d’habitation gérés par l’Office public d’aménagement et de construction d’Amiens (l’OPAC) et appartenant à la commune d’Amiens, a assigné celle-ci le 20 décembre 1999 pour la faire condamner à remplir son obligation de délivrance en effectuant les travaux nécessaires à l’approvisionnement des lieux en eau courante ;
Attendu que pour débouter Mme X… de cette demande, l’arrêt retient que le loyer du logement classé en catégorie IV a été déterminé en considération de ce classement, que Mme X… a été informée de ce qu’il ne sera pas possible de faire installer l’eau courante, que l’OPAC lui avait fait une proposition de relogement qu’elle avait refusé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n° 1362
Mme Monique X…, épouse Y…/ Commune d’Amiens et autre