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Copropriété

Majorité requise pour supprimer le poste de concierge

Lorsque le règlement de copropriété prévoit l’existence d’un concierge, même s’il ne l’impose pas et laisse la décision à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la suppression de ce service ne relève pas de l’unanimité.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2007), que M. X…, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marie-Antoinette en annulation des décisions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 27 mars 2002 ayant supprimé le poste de concierge et modifié en conséquence le règlement de copropriété ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 11 du règlement de copropriété :  » le service de l’immeuble est assuré par un concierge si le syndicat en décide ainsi. A cet égard, il est rappelé que le lot n° 1 ci-dessus décrit dans l’état descriptif de division est prévu pour le logement du concierge…  » ; qu’il ressort de cette disposition du règlement de copropriété que celui-ci prévoit l’existence d’un concierge, même s’il ne l’impose pas, et que le syndicat des copropriétaires  » ayant ainsi décidé  » en engageant un concierge conformément aux prévisions du règlement, il ne pouvait voter sa suppression qu’à l’unanimité des copropriétaires, conformément à l’article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le règlement de copropriété n’imposait pas l’existence d’un concierge, mais la laissait à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;

 

Condamne M. Roger X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.


Source : Legifrance

 

Cour de cassation – chambre civile 3

Audience publique du mercredi 24 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-17039

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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