Lorsque le règlement de copropriété prévoit l’existence d’un concierge, même s’il ne l’impose pas et laisse la décision à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la suppression de ce service ne relève pas de l’unanimité.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2007), que M. X…, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marie-Antoinette en annulation des décisions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 27 mars 2002 ayant supprimé le poste de concierge et modifié en conséquence le règlement de copropriété ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 11 du règlement de copropriété : » le service de l’immeuble est assuré par un concierge si le syndicat en décide ainsi. A cet égard, il est rappelé que le lot n° 1 ci-dessus décrit dans l’état descriptif de division est prévu pour le logement du concierge… » ; qu’il ressort de cette disposition du règlement de copropriété que celui-ci prévoit l’existence d’un concierge, même s’il ne l’impose pas, et que le syndicat des copropriétaires » ayant ainsi décidé » en engageant un concierge conformément aux prévisions du règlement, il ne pouvait voter sa suppression qu’à l’unanimité des copropriétaires, conformément à l’article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le règlement de copropriété n’imposait pas l’existence d’un concierge, mais la laissait à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Roger X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.
Source : Legifrance
Cour de cassation – chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-17039
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)