Les combles constituent une partie privative, si elles n’ont d’utilité que pour un seul lot. La Cour d’appel, ayant expressément admis le caractère privatif d’une partie des combles aménagés par une copropriétaire, ne pouvait décider de la condamner à « cesser l’occupation » de l’autre partie des mêmes combles, sous prétexte qu’elle ne pouvait pas les « annexer », sans rechercher qui en avait l’usage ou l’utilité.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X… à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 161 rue Saint-Jacques, 75005 Paris la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X….
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que mademoiselle X… devrait « cesser l’occupation de la partie des combles situés au-dessus du lot de Monsieur Y… »
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X… était propriétaire du lot n° 41 dans l’immeuble en copropriété du 161 rue Saint Jacques ; que ce lot était situé sous les combles ; que des travaux d’aménagement avaient été entrepris en octobre 2002, afin de réaliser une salle d’eau ; que le syndicat des copropriétaires soutenait que ce comble était une partie commune, devant être restitués à la copropriété et remis en état ; que mademoiselle X… soutenait que ces combles n’étaient accessibles que par son lot et constituaient une partie privative ; qu’il apparaissait que la partie des combles située au-dessus du lot n° 41 n’avait d’utilité que pour ce lot ; qu’en conséquence, cette partie devait être qualifiée de privative ; que mademoiselle X… serait tenue de supporter, dans ses parties privatives, les travaux entrepris sur la toiture ; que cependant, elle ne pouvait annexer la partie des combles située au-dessus de l’appartement de Monsieur Y…, même si leur configuration ne permettait pas de se tenir debout ; qu’elle devrait donc libérer cet espace et limiter l’occupation à l’espace situé au-dessus du lot n° 41 ;
ALORS QUE des combles constituent une partie privative, si elles n’ont d’utilité que pour un seul lot ; que la Cour d’appel, ayant expressément admis le caractère privatif d’une partie des combles aménagés par une copropriétaire, ne pouvait décider de la condamner à « cesser l’occupation » de l’autre partie des mêmes combles, sous prétexte qu’elle ne pouvait pas les « annexer », sans rechercher qui en avait l’usage ou l’utilité ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 22 mars 2007
Source : Legifrance
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 février 2009
N° de pourvoi: 08-13407 (Rejet)
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me de Nervo, SCP Tiffreau, avocat(s)