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Copropriété

Le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire

 

A défaut d’accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire constatant la division de l’immeuble dans les conditions fixées par la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, sans qu’il soit nécessaire que cette absence d’accord soit préalablement constatée par une assemblée générale.

 


 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2010) que M. X…, propriétaire d’une pièce au premier étage et de combles situées au deuxième étage d’une maison d’habitation a assigné M. Y…, propriétaire dans le même immeuble de locaux situés au rez-de-chaussée aux fins d’homologation d’un projet de règlement de copropriété établi par notaire, de remise des lieux dans l’état antérieur aux travaux effectués et d’indemnisation de son préjudice ;

 

Sur le premier moyen :

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 :

Attendu que, pour rejeter la demande d’homologation du projet de règlement de copropriété, l’arrêt relève que l’état de copropriété est visé dans l’acte d’acquisition de M. X… selon état descriptif de division et retient que si celui-ci est bien fondé à demander l’établissement d’un règlement de copropriété, il ne peut être passé outre l’obligation posée par l’article 26, alinéa b de la loi du 10 juillet 1965 de convoquer préalablement l’assemblée générale ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire constatant la division de l’immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande au titre des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, l’arrêt retient que celui-ci ne démontre pas que les désordres constituent un trouble anormal de voisinage affectant la jouissance de ses parties privatives ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X… en homologation du projet de règlement de copropriété établi par Me Z… et au titre des travaux de reprise concernant les parties communes de l’immeuble en copropriété, l’arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

 

Condamne M. Y… aux dépens ;

 

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y… à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X…

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande d’homologation du règlement de copropriété établi par Maître Z…, notaire ;

 

Aux motifs que, si Monsieur X… était bien fondé à demander l’établissement d’un règlement de copropriété, la cour ne pouvait passer outre l’obligation prévue par l’article 26 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965 de convoquer préalablement l’assemblée générale, l’établissement du règlement de copropriété se prenant à la majorité de voix représentant au moins les deux tiers des voix ;

 

Alors qu’à défaut d’accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire, sans qu’il soit nécessaire que cette absence d’accord soit préalablement constatée par une assemblée générale ; que le défaut d’accord entre les parties résultait de ce que la propriété n’était constituée que de deux copropriétaires et de ce que Monsieur Y…, dans ses conclusions d’appel, s’était opposé à la demande de Monsieur X… d’établissement du règlement (violation des articles 14 et 26 b de la loi du 10 juillet 1965 et 3 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967).

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de ses demandes de travaux de reprise concernant l’immeuble en copropriété ;

 

Aux motifs que ses demandes concernaient les parties communes de l’immeuble en copropriété et que Monsieur X… ne démontrait pas que les désordres affectaient la jouissance de ces parties communes ;

 

Alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel affectant ses parties privatives (violation de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965).

 


 

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 30 novembre 2010

 

Cour de cassation, chambre civile 3 
Audience publique du mercredi 17 octobre 2012 
N° de pourvoi: 11-18439 (Cassation partielle)

M. Terrier (président), président 
SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)

 

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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