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Immobilier

La mention d’une date d’effet erronée n’affecte pas la validité du congé

Le preneur ne peut invoquer l’irrégularité d’un congé pour vendre mentionnant une date d’effet erronée, dès lors que celui-ci a été délivré plus de six mois avant la date d’expiration du bail.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2005), que Mme X…, propriétaire d’un appartement donné en location à M. Y…, lui a délivré le 26 septembre 2001 pour le 1er avril 2002 un congé avec offre de vente, puis l’a assigné pour faire déclarer ce congé valable ;

 

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer régulier le congé , de dire qu’à compter du 1er avril 2002 il est occupant sans droit ni titre et de le condamner à payer une indemnité d’occupation à compter de cette date, alors, selon le moyen :

 

1 / que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévus à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que le bail venait à expiration le 31 mars 2002 et que le congé a été donné pour le 1er avril 2002, soit le lendemain de la date d’expiration du bail ; qu’en validant ce congé et en décidant que M. Y… était occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 2002, la cour d’appel a violé les articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 114 du nouveau code de procédure civile, par fausse application ;

 

2 / que lorsqu’un délai est déterminé en mois , ce délai expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir le délai, à défaut , le dernier du mois, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures ; qu’en énonçant que le délai venant à expiration le 31 mars 2002 à 24 heures correspondait au 1er avril 2002 à zéro heure, la cour d’appel a violé les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ ayant relevé que le congé avait été signifié par Mme X… le 26 septembre 2001, soit plus de six mois avant la date d’expiration du bail, le 31 mars 2002 à 24 heures, et abstraction faite d’un motif surabondant relatif à la date d’effet du congé au 1er avril 2002, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Y… était mal fondé à soutenir que le bail s’était trouvé reconduit, faute de congé régulier ;

 

D ‘où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y… aux dépens ;

 

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 10 mai 2005

 

Cour de Cassation, Chambre civile 3

Audience publique du 11 juillet 2007

N° de pourvoi : 06-15943 (Cassation partielle)


M. Weber , président

M. Dupertuys, conseiller rapporteur

M. Cuinat, avocat général

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s)

 

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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