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Copropriété

L’assemblée convoquée par un syndic sans pouvoir doit être contestée dans les 2 mois

L’annulation de l’assemblée générale ayant confirmé le mandat du syndic n’entraîne pas de plein droit celles des assemblées suivantes. L’annulation de ces dernières pour défaut de pouvoir du syndic les ayant convoquées doit être demandée dans les 2 mois de leur notification.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des Terrasses de Chanchore (le syndicat) a assigné le 28 août 1997, la société Mercure Investissement (la SMI), copropriétaire, en paiement de charges de copropriété, avec constitution d’une hypothèque judiciaire provisoire ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que cette assignation du 28 août 1997, délivrée à la requête d’un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l’assemblée générale du 31 juillet 1995, ultérieurement annulée par jugement du 25 novembre 1998, privait de valeur la confirmation de sa nomination par l’assemblée du 2 août 1996 qui n’avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, qu’aucune action en annulation de l’assemblée générale du 2 août 1996 n’avait été formée dans le délai de deux mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

 

Condamne la société Mercure Investissement aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mercure Investissement à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Chanchore ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercure Investissement ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 13 janvier 2003

 

Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 octobre 2004
N° de pourvoi: 03-13133 (Cassation partielle)
Président : M. Weber., président

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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