L’habilitation délivrée au syndic par le procès-verbal de la dernière assemblée générale ne peut conserver ses effets à l’issue d’une procédure qui a trouvé son aboutissement, alors que la procédure en cause n’est pas la reprise d’une instance précédente mais bien une procédure distincte. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’une nouvelle habilitation de son syndic qui viserait la nature de la nouvelle procédure envisagée et les personnes concernées, la cour d’appel en a exactement déduit que la nouvelle action du syndicat des copropriétaires était irrecevable.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), qu’en 1996, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Godot de Mauroy à Paris 9ème, invoquant la violation du règlement de copropriété, a assigné M. X…, copropriétaire, afin de faire cesser l’exploitation d’un sexe shop dans le local lui appartenant, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et donné à bail depuis 1976 à la société API, aux droits de laquelle vient la société JM5 ; qu’un arrêt du 3 novembre 2000 a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, saisie par le syndicat des copropriétaires en omission de statuer sur l’action oblique contenue dans ses demandes tendant à la résiliation du bail conclu entre M. X… et la société JM5, la cour d’appel a, par un arrêt du 4 mai 2001 devenu irrévocable, déclaré recevable la demande de rectification, mais déclaré la demande de résiliation irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
Attendu que le syndicat a alors assigné la société JM5 et les consorts X…, venant aux droits de M. X…, en résiliation du bail pour violation de ses clauses, sur le fondement de l’article 1166 du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 1996, le syndic avait été expressément habilité à agir à l’encontre de M. X… afin de mettre fin à l’activité de sexe shop exercée dans ses locaux loués à la société JM5, mais également « à agir de même à l’encontre directement du locataire de M. X… » ; que dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 3 novembre 2000 devenu irrévocable, le syndicat des copropriétaires avait agi à l’encontre de M. X…, lequel avait appelé en garantie la société JM5 ; qu’en conséquence, le syndic restait habilité à agir directement à l’encontre de la société locataire dans le cadre d’une nouvelle instance fondée sur l’article 1166 du code civil ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ que l’action en résiliation d’un bail pour inobservation de ses clauses est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1184 et 1166 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’habilitation délivrée au syndic par le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 1996 ne pouvait conserver ses effets à l’issue d’une procédure qui avait trouvé son aboutissement, et que la procédure en cause n’était pas la reprise d’une instance précédente mais bien une procédure distincte, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’une nouvelle habilitation de son syndic qui viserait la nature de la nouvelle procédure envisagée et les personnes concernées, la cour d’appel en a exactement déduit que la nouvelle action du syndicat des copropriétaires était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 5 rue Godot de Mauroy 75009 Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 5 rue Godot de Mauroy 75009 Paris à payer à la société JM5 la somme de 2 500 euros et aux consorts Christian, Françoise, René, Nathalie et Agnès X… et à Mme Y… ès-qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 5 rue Godot de Mauroy 75009 Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
Source : Legifrance
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 juin 2008
N° de pourvoi: 07-14738
Publié au bulletin (Rejet)
M. Weber (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)