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Diagnostics

État des lieux et charge de la preuve

Dès lors que l’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention relative aux parquets, il appartient au preneur de démontrer que les dégradations constatées sont dues à la vétusté ou à la force majeure.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1730 du même code ;

 

Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

 

que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2005), que Mme X… a donné en location aux époux Y… un immeuble à usage d’habitation ; qu’après avoir quitté les lieux, ceux-ci l’ont assignée pour obtenir le paiement du montant du solde du dépôt de garantie ; que Mme X… a demandé à être indemnisée en raison, notamment, de la dégradation des parquets des chambres ;

 

Attendu que pour accueillir la demande des époux Y…, l’arrêt retient que s’il résulte des attestations produites que les planchers étaient dans un état de dégradation important, il n’est pas démontré que cet état résulte du fait des preneurs ou d’un défaut d’entretien à leur charge ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’état des lieux d’entrée ne comportait aucune mention relative aux parquets et qu’il appartenait aux époux Y… de démontrer que les dégradations constatées étaient dues à la vétusté ou à la force majeure, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… a payer à M. et Mme Y… la somme de 866,58 euros et rejeté la demande formée par Mme X… au titre de la dégradation des parquets, l’arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

 

Condamne les époux Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer la somme de 2 000 euros à Mme X… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Décision attaquée : cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile, section 1) du 9 septembre 2005

 

Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 23 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-21232 (Cassation partielle)
Président : M. WEBER, président


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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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