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Immobilier

Droit de préemption du locataire

Le droit de préemption du locataire subsiste même s’il n’a pas ultérieurement réalisé la vente dès lors qu’il a subordonné son acceptation de l’offre de vente à une condition suspensive d’obtention de prêt qui ne s’est pas réalisée.


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y… :

 

Sur les deux moyens, réunis :

 

Vu l’article 15-II, alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1181 du Code civil ;

 

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur que ceux prévus dans l’offre de vente, le locataire qui n’avait pas accepté cette offre, a la faculté de se substituer à l’acquéreur pendant le délai d’un mois à compter de la notification du contrat de vente ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001, rectifié par arrêt du 29 mars 2001), que Mme X… devenue, depuis le 1er août 1992, occupante sans droit ni titre d’un logement précédemment donné à bail par la société la Boîte à Logis, a assigné celle-ci, ainsi que la société Wallace Investissement, acquéreur de son appartement selon acte reçu le 27 octobre 1997 par M. Y…, notaire, et ce dernier aux fins de faire juger qu’elle disposait d’un droit de substitution ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, Mme X…, locataire ayant accepté mais n’ayant pas ultérieurement réalisé la vente, ne pouvait pas, en toute hypothèse, prétendre à l’exercice d’un droit de substitution en cas de vente à un prix inférieur ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… avait subordonné son acceptation de l’offre de vente à une condition suspensive d’obtention de prêt qui ne s’était pas réalisée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2001 rectifié par arrêt du 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

 

Condamne, ensemble, les sociétés la Boîte à Logis et Wallace Investissement aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 22 février 2001

 

Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 octobre 2003
N° de pourvoi: 02-12867 (Cassation partielle)
M. Weber., président


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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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