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Copropriété

Défaut d’avis de mutation et paiement des charges

A défaut d’avis de mutation donné au syndic, tout paiement du prix lui est inopposable. Faute d’avoir mis le syndic en mesure d’exercer son droit d’opposition en temps utile, l’acquéreur doit être condamné à payer l’arriéré de charges dû par le précédent propriétaire.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2006), que la société des Autoroutes de l’Estérel, Côte-d’Azur, Alpes (Escota) a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rouret en annulation, tant de la résolution n° 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2001 qui décidait notamment de lui réclamer le paiement d’un arriéré de charges dû sur les lots n° 4501 et 4552 que l’Etat lui avait vendus respectivement en 1990 et 1987, sans que ces mutations aient été notifiées au syndic et qu’elle avait revendus depuis, que du décompte et des appels de fonds correspondants ;

 

Attendu que la société Escota fait grief à l’arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, que le défaut d’avis de mutation ne cause aucun préjudice au syndic si celui-ci dispose d’une autre voie de droit lui permettant de recouvrer de façon certaine l’arriéré de charges correspondant à la période antérieure à la cession auprès du vendeur ; qu’au cas d’espèce, l’absence de notification au syndic de la vente par l’Etat à la société Escota de divers lots de copropriété, quand bien même elle aurait, à l’époque, privé le syndic de la possibilité d’exercer son droit d’opposition sur le prix de vente, ne l’empêchait nullement d’obtenir de façon certaine de l’Etat, vendeur, le paiement des charges correspondant à la période antérieure à la vente ; qu’en déduisant de la seule absence de transmission de l’acte de mutation au syndic que les charges correspondant à une période au cours de laquelle elle n’était pas copropriétaire des lots concernés pouvaient lui être imputées, la cour d’appel a violé l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Mais attendu qu’à défaut d’avis de mutation donné au syndic, tout paiement du prix lui est inopposable ; qu’ayant constaté qu’il n’était pas contesté par les parties que la société Escota lorsqu’elle avait acquis les lots n° 4501 et 4552 n’avait pas transmis, au syndic de l’époque, l’avis imposé par les dispositions d’ordre public de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, et relevé qu’elle n’avait pas mis le syndic en mesure d’exercer son droit d’opposition en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Escota devait être condamnée à payer l’arriéré de charges dû par le précédent propriétaire des lots ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Escota aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Escota à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rouret à Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Escota ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.


Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2006

 

Cour de Cassation, 3ème Chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-18847 (Cassation partielle)

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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