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Copropriété

Copropriété : irrégularité de la tenue du registre des mandats

L’irrégularité de la tenue du registre des mandats par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » représentant un syndicat de copropriétaires n’entraîne pas, par elle-même, la nullité de son mandat.


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2012) que la société Romance (la société), copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Le Magali (le syndicat des copropriétaires) et le syndic en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2008, subsidiairement de quatre de ses décisions et en payement de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen […] :

Attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas violé les articles 16, 783, 784 et 910 du code de procédure civile en énonçant que l’ordonnance de clôture, initialement prise le 8 novembre 2011 avait été révoquée à l’audience, avec l’accord des parties, avant l’ouverture des débats et qu’une nouvelle clôture avait été prononcée ;

Attendu, d’autre part, que la société n’ayant pas prétendu devant la cour d’appel que les conclusions du syndicat des copropriétaires ne lui auraient pas été signifiées, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, […] :

 

Attendu qu’ayant constaté que le syndic avait conclu « agissant en la personne de son syndic en exercice, M. X… Abba gestion agissant poursuites et diligences de son représentant légal » et relevé que les copropriétaires avaient désigné leur syndic en la personne de M. X… exerçant sous le nom commercial cabinet Abba gestion, la cour d’appel a pu retenir que la circonstance que le cabinet Abba gestion ne pouvait être représenté par un représentant légal était sans conséquence et a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires était régulièrement représenté devant la cour ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats comportant la liste des différents mandats qui lui ont été consentis ainsi que leur numéro d’inscription ; qu’en jugeant que le mandat de « gestion immobilière » n’était pas soumis aux règles relatives à la numérotation des mandats, cependant qu’un tel mandat est expressément visé par la réglementation relative à la numérotation des mandats et à la tenue des registres des mandats, la cour d’appel a violé les articles 64, 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°/ subsidiairement que les décisions qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d’un syndicat de copropriétaires, doivent être mentionnées à leur date sur le registre ; qu’en s’abstenant de rechercher, après avoir rappelé la nécessité de procéder à une telle inscription, si étaient mentionnées, dans le registre du titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière », et à leur date, les résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant procédé, chaque année, à la désignation du « cabinet Abba gestion » en qualité de syndic pour une durée de douze mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 65, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement retenu qu’aux termes de l’article 65 du décret du 20 juillet 1972, c’est seulement la décision confiant la gestion du syndicat des copropriétaires aux titulaires du registre des mandats qui devait être mentionnée dans le registre et que la disposition sur la numérotation des mandats ne concernait pas la gestion immobilière ;

Attendu, d’autre part, que l’irrégularité de la tenue du registre des mandats par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » représentant un syndicat de copropriétaires n’entraîne pas, par elle-même, la nullité de son mandat ;

Attendu que l’arrêt relève que la société produit la copie du registre des mandats du syndic ne mentionnant qu’un seul mandat pour le syndicat des copropriétaires en date du 27 mars 2003 ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2005 ;

Attendu que les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la décision d’approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2007, l’arrêt retient que si l’indemnité allouée au syndicat par le jugement du 20 avril 2007 ne figurait pas dans les opérations exceptionnelles, cela n’affecte pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat des copropriétaires dès lors que les sommes ne lui ont été réglées que postérieurement à l’exercice approuvé ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société civile immobilière Romance de sa demande d’annulation de la décisions n° 3 de l’assemblée générale du 10 juillet 2008, l’arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée


Président : M. Terrier

Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller

Avocat général : M. Petit

Avocat (s) : Me Haas ; Me Balat ; SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

Cassation partielle

Demandeur(s) : La société Romance

Défendeur(s) : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Magali ; et autres

Arrêt n° 129 du 5 février 2014 (12-19.047) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300129

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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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