Question :
Lors d’une A.G. La loi dit que le bureau est constitué, « le cas échéant » donc pas obligatoire. Si le règlement de copropriété indique qu’il doit y avoir un bureau constitué de deux scrutateurs, est ce que la constitution du bureau lors d’une A.G. est obligatoire ? (formalité substantielle).
Si dans ce cas un bureau n’est pas constitué, peut-il y avoir une annulation d’assemblée ?
Réponse :
Aux termes de l’art. 15 du décret 1967, l’Assemblée doit préalablement élire son bureau de séance. Ce bureau comporte un président, éventuellement un secrétaire et/ou des assesseurs (ou scrutateurs).
· L’élection du bureau de séance est obligatoire et constitue donc le premier point inscrit à l’ordre du jour, à peine de nullité des décisions de l’assemblée.
· L’élection porte au moins sur la désignation du président (c’est le seul membre obligatoirement constitutif du bureau), à la majorité simple (art. 24)
· Le défaut de cette nomination est sanctionné par la nullité des décisions de l’assemblée (CA Paris 21/02/1976 – A.J.P.I. 1976-403).
· Le président est obligatoirement un des copropriétaires. Ni le syndic, ni ses préposés ou conjoints ne peuvent présider la séance (art. 22 de la Loi 1965) ; cet article étant d’ordre public, le fait que le syndic assure la présidence des assemblées générales frappe les décisions de celles-ci de nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les copropriétaires ont pratiquement consenti à cette présidence (TGI Paris 20/01/1968).
· Dans les copropriétés en crise, quand le Tribunal de grande instance a chargé un copropriétaire ou un mandataire de justice de convoquer l’assemblée générale, celui-ci peut également la présider.
· L’élection peut également porter sur les autres membre du bureau ; celle-ci n’est obligatoire que si le règlement de copropriété le stipule.
· Le secrétariat du bureau est, sauf vote contraire de l’assemblée, assuré par le syndic (art. 15 Décret 1967) ; il peut pour cette tâche être assisté ou se faire remplacer par un préposé (art. 30 Décret 1967).
· Une fois le bureau élu, l’assemblée aborde uns à uns les points figurant à l’ordre du jour et procède aux votes. Les votes font l’objet d’un procès-verbal et éventuellement d’un compte-rendu, qui doivent être signés par tous les membres du bureau élu, à peine de nullité de l’AG (ce qui signifie alors que toutes les décisions adoptées sont caduques, et qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle assemblée).
Recommandation n°4 : relative à la tenue des assemblées générales
4.1.2. La Commission rappelle :
– que la désignation du président de séance et éventuellement celle des membres du bureau a lieu à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
– que la désignation du bureau est obligatoire dès lors que le règlement de copropriété l’impose,
– que ces désignations doivent être mentionnées au procès-verbal.