Il incombe au juge de rechercher si le copropriétaire élu en qualité de membre du conseil syndical avait fait acte de candidature. La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, pour valider la nomination d’un membre du conseil syndical qui n’était pas présent lors de l’assemblée générale, les juges du fond doivent au préalable rechercher si l’élu a bien fait acte de candidature.
Demandeur(s) : La société La Providence, Société Civile Immobilière
Défendeur(s) : Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet Lesage gestion, devenu la société Syllu gestion
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) que la SCI la Providence (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, situé à Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation des décisions n° 2 et 11 de l’assemblée générale du 6 avril 2001, ainsi qu’en annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2004 et subsidiairement de certaines décisions de cette assemblée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X. en qualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation des membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs conjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exige la présence du copropriétaire lors de l’assemblée générale qui procède à sa désignation et qu’en l’absence de contestation de Mme X…elle-même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X. avait fait acte de candidature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004, l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Cachelot, conseiller
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ; SCP Yves et Blaise Capron
Arrêt n° 294 du 16 mars 2011
N° de pourvoi : 10-10.553
Cour de cassation – Troisième chambre civile
Cassation partielle