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Immobilier

Conditions d’exercice du droit de substitution du locataire

Le locataire qui fait connaître son intention d’exercer son droit de substitution dans le mois de la notification du contrat de vente, n’est pas tenu de verser le prix de l’immeuble dans ce même délai.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. X… et la SCP Fricoteaux-Ancel ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Vu l’article 15-II, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

 

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur que ceux prévus dans l’offre de vente, le locataire qui n’avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l’acquéreur pendant le délai d’un mois à compter de la notification du contrat de vente ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), que M. Y… s’étant vu notifier le 7 août 1996 la vente du logement qu’il avait pris à bail, à des conditions plus avantageuses que celles contenues dans le congé avec offre de vente qui lui avait été antérieurement notifié, par son bailleur, la société France immobilier a fait savoir dans le mois qui a suivi qu’il entendait user de son droit de substitution ; que par acte notarié du 30 décembre 1996, M. Y… a acquis le bien en cause ; que M. Z…, acquéreur évincé, a assigné la société France immobilier, aux droits de laquelle vient la société Masséna, M. Y… et les notaires ayant dressé ou participé à la rédaction de l’acte aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d’appel retient que si la loi en vigueur ne précisait pas la forme exacte dans laquelle le locataire évincé devait manifester son intention d’exercer son droit de substitution, il n’en demeurait pas moins que le locataire devait, dans le délai d’un mois, se substituer à l’acquéreur et donc verser le prix de vente et que faute pour M. Y… d’avoir réglé le prix avant le 7 septembre 1996, il ne pouvait prétendre s’être substitué à M. Z…, l’acte de vente conclu à son profit devant, en conséquence, être annulé ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Y… avait fait connaître, dans le délai d’un mois imparti, son intention d’exercer son droit de substitution, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

 

Condamne M. Z… aux dépens des pourvois ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.


Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 7 septembre 2000

 

Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 juin 2003
N° de pourvoi: 02-11633
M. Weber., président 


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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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