Le juge ne peut être valablement saisi avant l’expiration du délai de 2 mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis.
La troisième chambre de la Cour de cassation précise que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de 2 mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit expiré. En effet, la commission, comme son nom l’indique, à pour vocation de concilier les parties au litige et d’éviter le recours au juge. Sa saisine n’est pas une simple formalité préalable au procès.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d’exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X…, locataires d’un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d’un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour juger la demande recevable, l’arrêt retient que le fait que la date de l’assignation introductive d’instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d’incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d’expiration du bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 septembre 2005
Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 13 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-20.761 (Cassation partielle)
Arrêt n° 1297
M. Weber, président
Mme Monge, conseiller rapporteur
M. Guérin, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)