Dans un arrêt du 12 mars 2014, le Conseil d’Etat confirme la décision de la formation restreinte de la CNIL du 5 juillet 2011 prononçant un avertissement public à l’encontre du groupe FONCIA pour commentaires excessifs sur leurs clients et prospects.
En application de la décision n° 2010-122 C du 22 avril 2010 du président de la Commission nationale de I ‘informatique et des libertés (CNIL), une délégation a procédé à une mission de contrôle sur place, le 6 mai 2010, auprès de la société Foncia.
La délégation s’est attachée à examiner plusieurs traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein de la société, notamment celui relatif a l’administration des biens et celui afférent à Ia gestion des transactions. Elle a relevé que la société propose aux agences finales et franchisées des outils métiers utilisés dans le cadre de ces traitements, et qu’à ce titre elle pilote, gère, maintient et héberge l’ensemble des bases de données associées à ces outils.
Lors de ce contrôle, la délégation a notamment procédé à une extraction des zones commentaires de l’outil « TOTALIMMO » utilisé pour les opérations de vente et de location, afin de recenser les biens disponibles. Lors de l’analyse des fiches relatives à des opérations de location et de transaction, contenues dans les bases de données des filiales de la société, des commentaires de nature répréhensible ont été recensés par la délégation.
Les vérifications conduites par la CNIL ont mis en évidence :
– des commentaires insultants ou relatifs à des condamnations : « enquête du SRPJ en cours, problèmes d’alcool et expulsion d’un logement « , « il sentait l’alcool lors de la visite » ;
– des informations sur l’état de santé des personnes : « Monsieur a la maladie de parkinson et des problèmes pour parler », « recherche un T3(…) pour se rapprocher de leur fille (atteinte d’un cancer) » ;
– des informations sur les opinions religieuses : « Famille de juifs très pratiquante ».
Au regard de la présence de ces informations qui sont des données sensibles particulièrement protégées par la loi « Informatique et Libertés », la CNIL a décidé de prononcer un avertissement public à l’encontre du groupe FONCIA. En réaction, FONCIA a demandé au Conseil d’Etat, en 2011, l’annulation de cette décision de sanction de la CNIL, et en particulier sa publicité.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé par un arrêt rendu le 12 mars 2014 par lequel il rejette la demande du groupe. C’est la raison pour laquelle la publicité relative à la décision de sanction de la formation contentieuse de la CNIL n’intervient que maintenant, puisque, à l’époque de la décision, la loi prévoyait que la publicité d’une décision de sanction ne pouvait intervenir qu’une fois celle-ci devenue « définitive ».
Le Conseil d’Etat considère en effet que la CNIL n’a pas infligé une sanction disproportionnée eu égard à la gravité des commentaires constatés au sein du logiciel de gestion des ventes et des locations. Il juge, par ailleurs, que la publicité de la sanction prononcée, qui a le caractère d’une sanction complémentaire, ne doit pas faire l’objet d’une motivation spécifique et distincte de la sanction principale.
Enfin, il estime que les décisions de sanction de la CNIL ne peuvent faire l’objet d’une anonymisation sur les bases de données juridiques disponibles sur Internet, faute d’une atteinte à l’ordre public, au respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi.
La CNIL rappelle que les zones commentaires disponibles dans certains logiciels de gestion de clients ou de prospects ne doivent contenir que des informations objectives et que les personnes concernées ont le droit de demander à accéder à ces commentaires.
Source : www.cnil.fr