La mutation ne nécessite pas un changement de domicile dans une autre ville pour réduire le délai de préavis du locataire à un mois.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X…, locataires d’un logement donné à bail par M. et Mme Y…, ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X… ; qu’ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X… avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu’il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu’il avait été muté au Havre « rétroactivement » le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X… se trouvait situé dans la même ville que l’appartement loué par les époux Y…, à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d’une mutation de l’un d’eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d’une location qui ne leur convenait pas ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Versailles ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y… à payer à M. et Mme X… la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, du 7 mars 2002
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2003
N° de pourvoi: 02-15627 (Cassation partielle)
M. Weber., président