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Immobilier

Bail d’habitation : délai du congé

La mutation ne nécessite pas un changement de domicile dans une autre ville pour réduire le délai de préavis du locataire à un mois.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X…, locataires d’un logement donné à bail par M. et Mme Y…, ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X… ; qu’ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X… avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu’il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu’il avait été muté au Havre « rétroactivement » le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X… se trouvait situé dans la même ville que l’appartement loué par les époux Y…, à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d’une mutation de l’un d’eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d’une location qui ne leur convenait pas ;

 

Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Versailles ;

 

Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y… à payer à M. et Mme X… la somme de 1 900 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Décision attaquée : Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, du 7 mars 2002

 

Cour de cassation, chambre civile 3

Audience publique du mercredi 22 octobre 2003

N° de pourvoi: 02-15627 (Cassation partielle)

M. Weber., président


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Isabelle DAHAN

Rédactrice en chef de Monimmeuble.com. Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F.F.2.I.) www.ff2i.org et membre de l’AJIBAT www.ajibat.com, l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site www.monimmeuble.com en avril 2000.

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