L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, en application de l’alinéa premier du présent article, précise que lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV a assigné la société civile immobilière SCS, propriétaire de lots à usage d’archives et à usage commercial, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que pour rejeter la demande et déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges de chauffage collectif fondée sur le double de la surface du lot, l’arrêt retient que la répartition des charges pour être licite, doit être faite en fonction de l’utilité que présente le service collectif pour le lot considéré ; que si la répartition en fonction des surfaces peut-être admise, encore faut-il qu’elle corresponde au critère légal ; qu’à supposer que tel soit le cas, la quote-part de charge en fonction du double de la surface du local ne correspond pas au critère légal ; que la clause du règlement de copropriété est en fait davantage une sanction du défaut de communication au syndic des éléments nécessaires au calcul de la déperdition calorique en fonction de laquelle les dépenses de chauffage sont en principe calculées ;
Qu’en statuant ainsi, sans procéder à une nouvelle répartition des charges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV de ses demandes, l’arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI SCS aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI SCS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV à Sarcelles la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI SCS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Source : Legifrance
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-19773
M. Weber (président), président
Me Balat, SCP Parmentier et Didier, avocat(s)