Un propriétaire dans un immeuble en copropriété, a annexé les combles situés aux droits de ses lots. Une 1ère assemblée générale des copropriétaires a décidé la cession des combles et partie du couloir communs à ce propriétaire au prix offert par ce dernier. Or une 2ème assemblée générale a décidé d’annuler la vente antérieurement décidé alors que la vente n’avait pas été régularisée. En conséquence de cette décision, le syndicat des copropriétaires a sollicité la restitution des parties communes annexées. La cour d’appel a retenu que la vente ne pouvait être parfaite dès lors que l’objet de la vente n’était pas déterminé faute d’un état descriptif de division créant le ou les lots nouveaux constitués d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes. Mais en statuant ainsi, alors que l’objet de la vente était déterminable, la cour d’appel a violé l’article 1583 du Code civil.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1583 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X…, propriétaire dans un immeuble en copropriété, des lots 30, 31, 36 et 37, composés chacun d’une chambre, a annexé les combles situés aux droits de ces lots ; qu’une assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 1998 a décidé la cession des combles et partie du couloir communs à M. X… au prix offert par ce dernier ; que l’assemblée générale du 13 avril 2004, alors que la vente n’avait pas été régularisée, a décidé d’annuler la vente antérieurement décidée ; qu’en conséquence de cette décision, le syndicat des copropriétaires a sollicité la restitution des parties communes annexées par M. X… ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant à constater la perfection de la vente intervenue le 27 octobre 1998, l’arrêt retient que cette dernière ne pouvait être parfaite dès lors que l’objet de la vente n’était pas déterminé, faute d’un état descriptif de division créant le ou les lots nouveaux constitués d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’objet de la vente était déterminable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 121 avenue Jean Jaurès à Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 121 avenue Jean Jaurès à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.
Source : Legifrance
Cour de cassation , chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-16858 (Cassation)
M. Weber (président), président
SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)